J.O. 297 du 23 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-1007 du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom


NOR : ARTE0600194S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-I, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 303 à D. 314 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, et dont le siège social est situé au 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, ci-après dénommée « France Télécom » ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la recommandation de la Commission européenne du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les communications électroniques (JOCE L 266/64 du 11 octobre 2005) ;

Vu la position commune ERG (05) 29 du Groupe des régulateurs européens portant sur les lignes directrices pour la mise en oeuvre de la recommandation de la Commission européenne concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les communications électroniques ;

Vu la décision no 2005-0277 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 mai 2005, portant sur les obligations imposées à France Télécom en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros de l'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre ;

Vu la décision no 2005-0280 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 mai 2005, portant sur les obligations imposées à France Télécom en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros des offres d'accès large bande livrés au niveau régional ;

Vu la décision no 2005-0281 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 28 juillet 2005, portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrés au niveau national, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations qui lui sont imposées ;

Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 septembre 2005, portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision no 2006-0840 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 28 septembre 2006, portant modification de la décision no 2005-0571 du 27 septembre 2005 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe ;

Vu la décision no 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 26 septembre 2006, portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision no 2006-1062 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 4 mai 2006, spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique ;

Vu la consultation publique de l'Autorité sur le projet de décision portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom lancée le 29 juin 2006 et clôturée le 29 juillet 2006 ;

Vu les réponses à cette consultation publique ;

Vu la notification du projet de décision portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 17 octobre 2006 ;

Vu les commentaires de la Commission européenne en date du 17 novembre 2006 ;

Vu la consultation publique menée parallèlement à la procédure de notification du 17 octobre au 17 novembre 2006 ;

Vu les réponses à cette consultation publique ;

Après en avoir délibéré le 7 décembre 2006,



INTRODUCTION


La présente décision concerne les modalités de mise en oeuvre des obligations comptables de France Télécom, à savoir l'obligation de comptabilisation des coûts, l'obligation de séparation comptable sur les marchés de l'accès et de l'interconnexion (les marchés de gros), et l'obligation de tenir une comptabilité des activités et des services sur les marchés de détail, lorsque l'entreprise a été désignée puissante et que ces obligations lui ont été imposées.

Comme le dispose l'article 1er de la recommandation de la Commission susvisée : « l'obligation de mettre en oeuvre un système de comptabilisation des coûts a pour but de garantir que les opérateurs notifiés appliquent des critères équitables, objectifs et transparents pour allouer leurs coûts aux services fournis dans le cas où ils sont soumis à des obligations de contrôle des prix ou d'orientation des prix vers les coûts ». En effet, un système de comptabilisation des coûts est construit de façon à répartir l'ensemble des coûts encourus par l'entreprise sur l'ensemble des produits qu'elle commercialise et de les confronter aux revenus de ces produits. Il est ainsi une vue d'ensemble et de référence sur les coûts, nécessaire aux objectifs de régulation, en particulier pour vérifier le respect des obligations de contrôle tarifaire.

En ce qui concerne l'objet de l'obligation de séparation comptable, le même article dispose qu'il est « de représenter le plus fidèlement possible le comportement de parties de l'entreprise de l'opérateur notifié comme si elles avaient fonctionné en qualité d'entreprises distinctes et, dans le cas d'entreprises verticalement intégrées, d'empêcher les discriminations en faveur de leurs propres activités et les subventions croisées abusives ». Ainsi, la séparation comptable consiste en la production de comptes séparés en fonction d'une découpe pertinente de l'entreprise soumise à cette obligation, nécessaires pour poursuivre les objectifs de la régulation, et en particulier pour vérifier le respect de l'obligation de non discrimination, lorsqu'elle s'applique, et l'absence de subventions croisées abusives.

Ces deux obligations, d'accès et d'interconnexion, trouvent leur pendant sur les marchés de détail, à travers l'obligation de tenir une comptabilité des services et des activités.


I. - CONTEXTE ET CADRE RÉGLEMENTAIRE

I-1. Le nouveau cadre réglementaire et juridique


A l'issue d'une analyse de marché pertinent, l'Autorité est en mesure d'imposer différentes obligations aux opérateurs disposant d'une influence significative sur un marché donné. Au titre des obligations d'interconnexion et d'accès, elle peut, conformément à l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), imposer des obligations de transparence, de non-discrimination, d'accès, de contrôle tarifaire, de séparation comptable et de comptabilisation des coûts. Elle peut également imposer des obligations sur les marchés de détail, conformément à l'article L. 38-1 du CPCE, si celles imposées sur les marchés de gros sont insuffisantes pour atteindre les objectifs de l'article L. 32-1, et en particulier des obligations de non-discrimination, de contrôle tarifaire et de comptabilité des services et des activités.

La comptabilisation des coûts et la séparation comptable apparaissent ainsi comme deux obligations distinctes.



Sur les marchés de gros, la comptabilisation des coûts entre dans le cadre des obligations relatives au contrôle des prix et se décline à ce titre selon plusieurs axes, notamment les obligations liées au recouvrement des coûts et à l'orientation des tarifs vers les coûts. En effet, l'article 13 de la directive accès susvisée dispose que « les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsque l'analyse du marché indique que l'opérateur pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. [...] ».

La séparation comptable est prévue à l'article 11 de la directive accès susvisée, transposé à l'article L. 38-I (5°) du CPCE, qui prévoit les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts dans les termes suivants : « Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilisation des services et activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article [...] ». Les obligations comptables doivent ainsi permettre de vérifier en particulier le respect de l'obligation de non-discrimination dans la fourniture de prestations d'interconnexion ou d'accès, et des obligations de ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction et de pratiquer des tarifs reflétant les coûts.

Les modalités d'application de l'article L. 38-I (5°) sont explicitées à l'article D. 312 du CPCE. En outre, dans le cas où l'opérateur se voit imposer des obligations de contrôle tarifaire, l'article D. 311 du CPCE dispose que l'Autorité est compétente pour préciser les mécanismes de recouvrement des coûts ainsi que les méthodes de tarification et de comptabilisation des coûts, ces dernières pouvant être distinctes de celles appliquées par l'opérateur.

Dans le cas où l'opérateur se voit imposer une obligation de non-discrimination, l'article D. 309 dispose que « les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils [les opérateurs] offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité ».

Par ailleurs, sur les marchés de détail, l'article 17 de la directive service universel susvisée précise que l'Autorité doit veiller à ce que « lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilité des coûts soient mis en oeuvre. Les autorités réglementaires nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. La conformité avec le système de comptabilité des coûts est vérifiée par un organisme compétent indépendant. [...] ».

De même, l'article L. 38-1 (I, 3°) du CPCE dispose que l'Autorité peut imposer sur un marché de détail une obligation de « tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article », à savoir des obligations de non-discrimination et de contrôle tarifaire. L'article D. 314 du CPCE précise que pour la mise en oeuvre de cette obligation de comptabilisation des coûts, les dispositions de l'article D. 312 sont applicables.

Enfin, dans une perspective d'harmonisation de la mise en oeuvre des obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable, la Commission européenne a publié la recommandation du 19 septembre 2005 susvisée. Le Groupe des régulateurs européens (GRE) a également travaillé sur ce sujet et publié différents documents : d'une part, un avis sur la révision de la recommandation sur la séparation comptable et la comptabilisation des coûts de 1998, accompagné d'annexes détaillées portant sur les aspects de mise en oeuvre opérationnelle de ces obligations (ERG [04] 15 rev1), et d'autre part la position commune susvisée portant sur les « Lignes directrices de mise en oeuvre de la recommandation sur la séparation comptable et la comptabilisation des coûts ».


I-2. Les obligations comptables imposées à France Télécom

aux termes des analyses de marché


France Télécom a été soumise sur l'ensemble des marchés pertinents où elle a été déclarée puissante d'une part aux obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable sur les marchés de gros et d'autre part à une obligation de comptabilité des services et des activités sur les marchés de détail.


I-2.1. Les marchés du haut débit


Les marchés de gros des offres d'accès dégroupés à la boucle locale et des offres d'accès large bande livrés au niveau régional :

La décision no 2005-0275 en date du 19 mai 2005 définit le marché pertinent de gros des offres d'accès dégroupés à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre, indépendamment du type de dégroupage utilisé. Le périmètre du marché pertinent correspond géographiquement au territoire métropolitain, aux départements d'outre-mer et à Mayotte. Cette décision désigne France Télécom comme opérateur exerçant une influence significative sur ce marché.

La décision no 2005-0278 en date du 19 mai 2005 définit le marché pertinent de gros des offres d'accès large bande livrés au niveau régional, qui comprend les offres de gros d'accès large bande par DSL livrés au niveau régional indépendamment du type de clientèle finale visée et de l'interface de livraison utilisée. Il correspond géographiquement au territoire métropolitain, aux départements d'Outre-mer et à Mayotte. Elle désigne France Télécom comme opérateur exerçant une influence significative sur ce marché.

Les décisions no 2005-0277 et no 2005-0280 susvisées qui portent sur les obligations imposées à France Télécom au titre de sa puissance sur les deux marchés précités prévoient, respectivement en leurs articles 10 et 11, que France Télécom est soumise à une obligation de séparation comptable et à une obligation de comptabilisation des coûts des prestations d'accès concernant ces marchés.

Ces décisions ont une durée de validité de trois ans dont le terme arrive à échéance le 1er mai 2008.

Le marché des offres de gros d'accès large bande livrés au niveau national :

La décision no 2005-0281, en date du 28 juillet 2005, définit le marché pertinent de gros des offres d'accès large bande livrés au niveau national, qui comprend les offres de gros d'accès large bande DSL livrés au niveau national indépendamment du type de clientèle finale visée et de l'interface de livraison, et correspond géographiquement au territoire métropolitain, aux départements d'outre-mer et à Mayotte. Elle désigne également France Télécom comme opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et détermine les obligations qui lui sont imposées à ce titre.

Cette décision impose dans son article 5 une obligation de séparation comptable et une obligation de comptabilisation des coûts. En outre, l'article 6 impose également une obligation de formalisation des conditions tarifaires et techniques de cession interne entre la ou les entités opérant les réseaux de communications électroniques nécessaires à la fourniture de services haut débit sur le marché résidentiel et la ou les entités assurant les fonctions traditionnellement assurées par les fournisseurs d'accès à Internet.

Cette décision d'une durée de validité d'un an est arrivée à terme le 23 septembre 2006.

L'Autorité a procédé à un réexamen de l'analyse du marché de gros des offres d'accès large bande livrés au niveau national et a soumis à consultation publique, du 20 juillet au 21 août 2006, un projet de décision portant sur la levée de la régulation ex ante sur ce marché. Dans ce projet, l'Autorité souligne que le marché en question n'est plus pertinent au titre de la régulation ex ante et que sa structure permet de présager de son évolution vers une situation de concurrence effective ; ainsi, la régulation ex post exercée par le Conseil de la concurrence suffit à remédier aux éventuelles défaillances du marché. A cet égard, elle considère que la mise en application des dispositions relatives aux obligations comptables de France Télécom, en particulier sur l'ensemble des marchés du haut débit, et prévues dans la présente décision, permettront de détecter les éventuelles pratiques anticoncurrentielles auxquelles pourrait se livrer France Télécom.

Suite à la consultation publique et à la prise en compte des contributions reçues du secteur, l'Autorité a sollicité, dans ses courriers datés des 25 septembre et 6 octobre 2006, l'avis du Conseil de la concurrence sur ce projet. Le Conseil de la concurrence s'est déclaré, dans son avis no 2006-A-21 du 17 novembre 2006, favorable à la levée de la régulation sur le marché considéré. Dans cet avis, « le Conseil de la concurrence émet un avis favorable au projet de décision que lui a transmis l'ARCEP et invite cette dernière à faire diligence pour que les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable de France Télécom soient rapidement effectives. ».


I-2.2. Les marchés de la téléphonie fixe


La décision no 2005-0571 en date du 27 septembre 2005 susvisée définit les marchés pertinents de la téléphonie fixe, désigne France Télécom comme opérateur exerçant une influence significative sur lesdits marchés et détermine les obligations imposées à ce titre.

Cette décision désigne France Télécom puissante sur les marchés pertinents de détail. Conformément à la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents, l'Autorité a défini deux marchés de l'accès, l'un pour la clientèle résidentielle, l'autre pour la clientèle professionnelle, qui comprennent les produits d'accès utilisés par ces clientèles principalement pour accéder au réseau téléphonique public. Elle a également défini quatre marchés des communications électroniques en fonction du type de clientèle visée (résidentielle ou professionnelle) et de la nature de la communication (nationale ou internationale).

Cette décision définit également les marchés de gros pertinents de la téléphonie fixe, à savoir les marchés de gros du départ d'appels fourni sur des accès en position déterminée, du transit (sous segmenté en raison de l'existence de liaisons métropole-outre-mer et de certaines liaisons outre-mer-outre-mer), et de la terminaison d'appels à destination de numéros géographiques sur le réseau de France Télécom.



L'Autorité a imposé sur l'ensemble des marchés de gros précités une obligation de séparation comptable et une obligation de comptabilisation des coûts (art. 24) et sur l'ensemble des marchés de détail précités, pour une partie des prestations, une obligation de tenir une comptabilité des services et des activités (art. 31).

Elle a également imposé à France Télécom l'obligation de créer une offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique (VGAST), sur laquelle les obligations comptables s'appliquent. Cette offre s'entend comme une offre de gros comportant les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires à un opérateur alternatif pour lui permettre de commercialiser un service téléphonique global, incluant notamment le raccordement au service téléphonique et l'ensemble des communications émises.

La décision no 2006-0840 en date du 28 septembre 2006 portant modification de la décision no 2005-0571 du 27 septembre 2005 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe réexamine certaines des obligations imposées à France Télécom sur les marchés de détail. Au demeurant, le dispositif consolidé ne modifie pas le périmètre des obligations comptables imposées à France Télécom prévu par la décision initiale.

La décision no 2005-0571 modifiée par la décision no 2006-0840 a une durée de validité de trois ans dont le terme arrive à échéance le 1er septembre 2008.


I-2.3. Les marchés de services de capacité


La décision no 2006-0592 en date du 26 septembre 2006 susvisée définit les différents marchés pertinents de services de capacité :

- le marché de détail des services de capacité inclut toutes les liaisons louées indépendamment des débits et de la technologie employée. Ce marché comprend notamment les liaisons louées normalisées par l'ETSI et les services de capacité à interface Ethernet ou ATM point à point ou multipoints. Il ne comprend pas les réseaux privés virtuels IP, les services de transmission de données, tels les liens Frame Relay ou X.25, et les services de support physique. Le périmètre géographique du marché pertinent correspond au territoire métropolitain, aux départements d'outre-mer et à Mayotte ;

- le marché de gros des prestations de segment terminal de services de capacité comprend les interfaces classiques et les interfaces alternatives et exclut les services support et de transmission, ainsi que les offres d'accès large bande livrés au niveau régional. Le périmètre géographique du marché pertinent correspond au territoire métropolitain, aux départements d'outre-mer et à Mayotte ;

- le marché de gros des prestations de circuit interurbain intraterritorial comprend les interfaces classiques et les interfaces alternatives. Il exclut les services support et de transmission. Le périmètre géographique du marché pertinent correspond au territoire métropolitain, aux départements d'outre-mer et à Mayotte ;

- les marchés de gros des prestations de transit interterritoires suivants :

- le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la métropole et la Martinique ;

- le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la métropole et la Guadeloupe ;

- le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la métropole et la Guyane ;

- le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la métropole et la Réunion ;

- le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la Guadeloupe et la Martinique ;

- le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la Martinique et la Guyane.

Le circuit interurbain interterritorial exclut les services de transmission de données et les services support.

Cette décision désigne France Télécom comme opérateur exerçant une influence significative sur l'ensemble des marchés de gros et de détail des services de capacité définis ci-avant.

Pour l'ensemble des marchés de gros, France Télécom est soumise aux obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable (art. 18). Ces obligations s'appliquent de ce fait à l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à ces marchés.

Par ailleurs, sur le marché de détail, France Télécom est soumise à une obligation de tenir une comptabilité des services et des activités (art. 20 et art. 23).

La décision no 2006-0592 a une durée de validité de trois ans dont le terme arrive à échéance le 1er septembre 2009.


I-2.4. Les éléments de justification de l'imposition des obligations comptables


L'ensemble des décisions précitées imposent des obligations comptables à France Télécom.

L'objet de la présente décision est de spécifier les modalités de mise en oeuvre de ces obligations, dont l'imposition et la proportionnalité ont été justifiées par l'Autorité au regard des objectifs qu'elle s'est fixés pour remédier aux problèmes concurrentiels constatés.

Pour évaluer la nécessité et le caractère justifié de telles obligations, elle a notamment pris en compte dans ses analyses de marché les éléments suivants :

- le caractère verticalement intégré de l'entreprise France Télécom SA, renforcé après la réintégration de ses filiales Wanadoo et Transpac ;

- sa puissance sur les marchés pertinents concernés ;

- sa possibilité de bénéficier d'effets de levier verticaux et horizontaux entre les différents marchés ;

- la détention d'une infrastructure essentielle, en l'occurrence la boucle locale de cuivre ;

- la nécessité de détecter d'éventuels comportements anticoncurrentiels, tels que la pratique de tarifs d'éviction, de subventions croisées, de couplages abusifs... ;

- la nécessité de disposer des outils permettant la vérification des autres obligations imposées, notamment de contrôle tarifaire et de non discrimination.

Les arguments développés dans les différentes décisions précitées sont rappelés en annexe A de la présente décision.


I-3. Processus d'adoption et durée de validité de la présente décision

I-3.1. Processus d'adoption


Toutes les décisions précitées soulignent qu'à titre transitoire France Télécom demeure soumise à l'ensemble des obligations comptables qui lui étaient imposées en vertu de l'article 18 du cahier des charges de France Télécom annexé au et approuvé par le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996, au chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé, et dans les décisions no 98-901 du 28 octobre 1998 et no 2001-650 du 4 juillet 2001 de l'Autorité.

Elles indiquent également que, dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations comptables imposées sur ces différents marchés, une décision ultérieure commune à tous les marchés doit préciser ces obligations. C'est précisément l'objet de la présente décision.

Parallèlement, depuis l'été 2005, l'Autorité a engagé un processus de concertation avec le secteur en proposant un document d'orientation sur les obligations comptables de France Télécom et en organisant des réunions multilatérales avec France Télécom, les opérateurs alternatifs et d'autres acteurs du secteur. L'objet de ces réunions était de préciser les objectifs de ces obligations et les modalités envisagées pour leur mise en oeuvre.

Conformément à ce qui a été précisé dans les décisions précitées, et aux dispositions de l'article L. 32-1 (II) du CPCE, l'Autorité a ensuite mis en consultation publique, du 29 juin au 29 juillet 2006, un projet de décision portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom. Elle a reçu cinq contributions non soumises au secret des affaires, qu'elle a rendues publiques le 17 octobre 2006 et qui ont fait l'objet d'une synthèse publiée à cette même date. Des modifications ont été apportées au projet de décision pour tenir compte des contributions reçues.

Enfin, elle a soumis son projet de décision no 2006-1007 amendé à la Commission européenne, aux autres autorités compétentes des Etats membres et l'a soumis en parallèle à une consultation publique du 17 octobre au 17 novembre 2006. L'Autorité a reçu deux contributions. Des modifications ont été apportées au projet de décision pour tenir compte des commentaires exprimés par les acteurs ayant répondu.

Elle a également obtenu les observations de la Commission européenne le 17 novembre 2006, qui a validé les modalités de mise en oeuvre des obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable de France Télécom et a formulé un commentaire relatif à la publication des informations comptables.

En particulier, « la Commission invite [...] l'ARCEP à motiver davantage les raisons pour lesquelles certaines informations comptables sont ou non publiées en tenant compte du secret des affaires, en particulier en ce qui concerne les restitutions réglementaires indiquant, par exemple, les coûts moyens des composants de réseau ».

L'Autorité a tenu compte des observations de la Commission en apportant les éléments de motivation requis dans la version définitive de la décision.



Enfin, l'Autorité n'a pas reçu de commentaires des autres autorités de régulation nationales.


I-3.2. Durée de validité de la présente décision


Conformément à l'article D. 303 du CPCE, la durée de validité des obligations imposées par l'Autorité à l'issue d'une analyse de marché ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301, qui définissent les marchés pertinents.

Or, l'article D. 301 du CPCE dispose que l'inscription d'un marché sur la liste de l'ensemble des marchés pertinents « est prononcée pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser cette liste, de sa propre initiative, « lorsque l'évolution de ce marché le justifie », ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne ».

La date de validité pour chacune des analyses de marché concernées a été rappelée précédemment. Il en ressort que la présente décision sera d'application jusqu'au 1er mars 2008 pour les marchés concernés du haut débit (dégroupage et offres régionales), jusqu'au 1er septembre 2008 pour les marchés concernés de la téléphonie fixe et enfin jusqu'au 1er septembre 2009 pour les marchés concernés des services de capacité.

Eu égard aux conséquences d'une telle décision pour l'opérateur régulé et à son importance pour le secteur, il convient d'assurer une certaine stabilité au cadre ainsi mis en place. Par conséquent, l'Autorité estime justifié d'imposer une durée de validité de la présente décision de trois ans avec un terme qui sera identique à celui de l'analyse de marchés des services de capacité ; les nouvelles analyses des marchés du haut débit et de la téléphonie fixe devant intervenir dans l'intervalle préciseront le cas échéant si le cadre défini par la présente décision reste d'application.

De ce fait, la présente décision sera d'application jusqu'au 1er septembre 2009.

Toutefois, si des évolutions des caractéristiques des marchés le justifiaient, l'Autorité réexaminerait pendant cette période la présente décision et pourrait, le cas échéant, être amenée à prendre une nouvelle décision.

Enfin, il est envisageable qu'au cours de la période de validité de la présente décision, l'Autorité ait à modifier des paramètres relatifs aux modalités des obligations comptables décrites dans la présente décision. De telles modifications, que l'Autorité spécifiera, ne remettront pas en cause les principes et la structure des obligations comptables décrits et imposés au titre de la présente décision.


I-4. Les objectifs des obligations comptables

I-4.1. Les obligations comptables ne peuvent être définies isolément des autres obligations


La finalité des obligations comptables est significativement liée, tant selon les directives européennes que les textes nationaux, à la vérification par le régulateur du respect des autres obligations. Elles constituent ainsi un outil indispensable à l'exercice par ce dernier de ses missions.

En effet, le cadre réglementaire prévoit explicitement l'articulation entre les obligations comptables et les obligations de non-discrimination, de contrôle tarifaire et de transparence.

Ainsi, l'article 11 de la directive accès susvisée précise qu'au titre de l'obligation de séparation comptable, « Elles [les autorités réglementaires nationales] peuvent, notamment, obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 10 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. [...] ». Cette finalité est reprise à l'article L. 38-I (5°) du CPCE précité.

De même, la recommandation de la Commission européenne datant du 19 septembre 2005 susvisée précise dans son deuxième considérant que les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts « ont pour objet de rendre les transactions entre opérateurs plus transparentes et/ou de déterminer le coût réel des services fournis. Par ailleurs, les autorités réglementaires nationales peuvent utiliser la séparation comptable et la mise en place de systèmes de comptabilisation des coûts pour compléter leur arsenal réglementaire (par exemple, en matière de transparence, de non-discrimination, d'orientation en fonction des coûts) à l'égard des opérateurs notifiés. »

L'article 1er de cette même recommandation souligne par ailleurs que : « L'obligation de mettre en oeuvre un système de comptabilisation des coûts a pour but de garantir que les opérateurs notifiés appliquent des critères équitables, objectifs et transparents pour allouer leurs coûts aux services fournis dans le cas où ils sont soumis à des obligations de contrôle des prix ou d'orientation des prix vers les coûts.

L'obligation de séparation comptable a pour objet de conférer aux informations un niveau de détail plus élevé que celui qui ressort de la comptabilité sociale de l'opérateur notifié, de représenter le plus fidèlement possible le comportement de parties de l'entreprise de l'opérateur notifié comme si elles avaient fonctionné en qualité d'entreprises distinctes et, dans le cas d'entreprises verticalement intégrées, d'empêcher les discriminations en faveur de leurs propres activités et les subventions croisées abusives ».

Les obligations comptables sont par conséquent indispensables pour vérifier le respect par un opérateur puissant des obligations qui lui sont le cas échéant imposées en matière de contrôle des prix ou de non-discrimination.

Pour ce qui est du respect des obligations de contrôle des prix, les restitutions comptables relatives à l'obligation de comptabilisation des coûts sur les marchés de gros et à l'obligation de tenir une comptabilité des activités et des services sur les marchés de détail offrent à l'Autorité une connaissance fine des coûts de l'opérateur, de leur répartition et de leur allocation. Elles permettent notamment de s'assurer de la cohérence des tarifs pratiqués par l'opérateur avec ses coûts dans le cadre d'une obligation d'orientation des prix vers les coûts ou encore fournissent les éléments de coûts précis et nécessaires à la réalisation des tests de ciseau tarifaire.

Pour ce qui est de l'obligation de non-discrimination, la séparation comptable, elle-même constituée d'éléments rendus disponibles par l'obligation de comptabilisation des coûts, permet de façon générale de vérifier que l'opérateur régulé octroie à ses concurrents des conditions équivalentes entre eux mais également entre eux et l'opérateur régulé.

Enfin, pour ce qui est de l'obligation de transparence, il convient de noter qu'au titre des obligations comptables, l'opérateur régulé doit rendre publique une description du système de comptabilisation des coûts en faisant notamment apparaître les principales catégories au sein desquelles les coûts sont groupés et les règles d'allocation de ces coûts. En outre, l'Autorité peut publier des données issues du dispositif de séparation comptable. Cette transparence, qui doit être réalisée dans le respect du secret des affaires, peut permettre au secteur de vérifier le respect du principe de non-discrimination et l'égalité des conditions de concurrence.


I-4.2. L'insuffisance de la comptabilité sociale pour les objectifs de la régulation


La comptabilité sociale est conçue pour enregistrer toutes les opérations qui affectent le patrimoine de l'entreprise ; elle permet notamment de dégager son résultat, sous la forme d'un compte de résultat, et de présenter la situation comptable des éléments actifs et passifs en fin d'exercice, sous la forme d'un bilan. L'information comptable et financière d'une entreprise est avant tout destinée aux investisseurs, actionnaires et bailleurs de fonds, comme un signal de son activité opérationnelle. A ce titre, le code de commerce prévoit que cette information, présentée sous la forme de comptes annuels, soit régulière, sincère et reflète fidèlement l'image du patrimoine de l'entreprise.

L'Autorité, au titre de ses objectifs réglementaires, a besoin de restitutions comptables et financières de la part de France Télécom. En effet, comme démontré ci-avant, l'information comptable est un élément indispensable dans la mise en oeuvre d'un certain nombre d'obligations.

Bien que la comptabilité sociale de l'entreprise présente les propriétés adéquates à l'utilisation à laquelle elle est destinée, elle est insuffisante pour atteindre les objectifs propres à la régulation.

En effet, le cadre réglementaire relatif aux communications électroniques adopte une définition économique et concurrentielle des marchés, par des analyses de substituabilité des produits et services qu'ils comprennent, non reflétée dans la comptabilité sociale de l'entreprise. C'est aussi dans cette optique de pertinence économique et concurrentielle que différentes méthodes de valorisation des coûts (telles que la comptabilité en coûts courants économiques) ou différentes méthodes d'allocation des coûts (telles que les coûts incrémentaux) peuvent être requises dans un système de comptabilisation des coûts réglementaire, alors que leur utilité n'est pas justifiée dans un système non réglementaire.

Il apparaît donc nécessaire à l'Autorité de formaliser un système de comptabilité réglementaire qui tienne compte des objectifs et des principes décrits dans la présente décision. Bien que ce système soit différent du système de comptabilité sociale de France Télécom, ce dernier constitue la principale base de données du premier.


I-4.3. Le dispositif de l'ancien cadre réglementaire ne respecte pas l'ensemble de ces contraintes


Les obligations comptables imposées à France Télécom dans l'ancien cadre réglementaire étaient encadrées par des mesures précisées dans son arrêté d'autorisation et dans le cahier des charges de l'opérateur.

En particulier, dans le chapitre XIII (paragraphe 13.1) de l'arrêté susvisé de France Télécom, était mentionné que l'opérateur devait produire, à partir de la comptabilité réglementaire prévue à l'article 18 de son cahier des charges, des comptes individualisés de produits et de charges relatifs aux services et activités suivants : le réseau général, le réseau d'accès commuté, l'interconnexion, le service téléphonique au public, les services de capacité ainsi qu'un compte rassemblant les autres activités couvertes par son autorisation.



L'objectif de l'encadrement réglementaire de la comptabilité de France Télécom était d'assurer une concurrence loyale sur le marché ou les marchés où l'entreprise était présente, en respectant les principes de non-discrimination, de transparence comptable et de transparence dans ses relations avec les autres entités de son groupe et avec les opérateurs alternatifs.

L'article 18 du cahier des charges de France Télécom précité précisait que France Télécom devait tenir un système d'information et de comptabilité analytique de ces services et activités de façon à permettre la vérification de l'orientation de ses tarifs vers les coûts, en justifiant la bonne allocation des coûts communs de l'entreprise et en valorisant activités, services et éléments de réseaux à leur prix de cession externe. Il était également prévu que la restitution des éléments pertinents du système de comptabilité reste à la disposition de l'Autorité sur demande et qu'elle fasse l'objet d'un audit périodique et régulier, de façon à vérifier l'application du code des postes et des télécommunications.

L'Autorité avait publié en février 2001 des recommandations relatives à la production par France Télécom des six comptes individualisés, précisant les activités, les coûts et les charges qui devaient apparaître dans ces six comptes.

Cependant, les restitutions prévues par le système de l'ancien cadre réglementaire ne permettent pas d'atteindre les objectifs prévus par le nouveau cadre, et ce pour plusieurs raisons.

En ce qui concerne l'obligation de comptabilisation des coûts :

Comme il est décrit ci-après dans la décision, le système de comptabilisation des coûts doit produire des éléments d'information qui rendent compte de ses évolutions, concomitantes aux évolutions des activités de France Télécom. Plusieurs axes d'approche sont concernés pour la production de restitutions comptables adaptées, les deux principaux étant les suivants :

- les évolutions technologiques des réseaux des communications électroniques vers les réseaux de nouvelle génération justifient une approche prospective de la comptabilisation des coûts, par exemple l'intégration de nouveaux éléments et architectures de réseau au système ou encore la modification de la répartition des coûts d'une technologie vers une autre ;

- le poids croissant des coûts de systèmes d'information dans la production et la fourniture d'offres commerciales par France Télécom.

Enfin, les nouvelles dispositions de l'obligation de comptabilisation des coûts mettent l'accent sur l'amélioration du degré de transparence, vis-à-vis de l'Autorité comme des acteurs tiers du secteur, conformément aux dispositions du nouveau cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne la description du système de comptabilisation des coûts et des méthodes d'allocation qui le structurent.

En ce qui concerne l'obligation de séparation comptable :

L'évolution du marché des communications électroniques et la découpe en marchés imposée par le nouveau cadre réglementaire rendent inappropriées la répartition de l'ensemble des activités de France Télécom sur six comptes individualisés.

En effet, la régulation du marché de l'interconnexion en tant que telle n'est plus au coeur du système de séparation comptable, en raison notamment de la reconnaissance de l'infrastructure d'accès, la boucle locale de cuivre, comme une infrastructure essentielle dont dépend le fonctionnement d'un certain nombre de marchés régulés.

En outre, le nouveau cadre réglementaire est caractérisé par une découpe fine des marchés, en particulier des marchés de gros, qui doit être reflétée dans la structure du dispositif de séparation comptable.

Par ailleurs, pour atteindre les objectifs de vérification des obligations de non-discrimination et de transparence imposées le cas échéant à l'opérateur régulé, l'obligation de séparation comptable, comme il le sera exposé et motivé dans cette décision, doit présenter des modalités de formalisation des prix de cession interne.

Enfin, l'intégration des filiales Wanadoo (en 2004) et Transpac (début 2006) de France Télécom n'avait pas eu lieu. La séparation structurelle entre ces entités et France Télécom permettait en effet un contrôle de leurs transactions plus aisé que celui qu'il est possible d'effectuer à ce jour. Comme exposé par le Conseil de la concurrence dans son avis sur l'analyse des marchés pertinents du haut débit (avis no 2005-A-03 du 31 janvier 2005), une obligation de séparation comptable appropriée notamment à la structure nouvellement intégrée de l'entreprise s'avère désormais indispensable pour retracer de telles transactions.

Ainsi, il apparaît nécessaire de prévoir des aménagements au système de comptabilisation des coûts de France Télécom ainsi qu'aux restitutions comptables réglementaires qu'il produit, et de mettre en place un nouveau dispositif de séparation comptable, tel qu'exposé respectivement dans les parties II « La comptabilisation des coûts de France Télécom » et III « L'obligation de séparation comptable de France Télécom » de la présente décision.

La partie IV de la présente décision concerne les modalités d'application de l'obligation de tenir une comptabilité des services et des activités propre à la régulation des marchés de détail.

Enfin, la partie V traite le cas particulier de la comptabilisation des coûts et revenus relatifs à la fourniture par France Télécom des composantes du service universel.


II. - LA COMPTABILISATION DES COÛTS DE FRANCE TÉLÉCOM


Comme rappelé ci-dessus, les modalités de mise en oeuvre de l'obligation de comptabilisation des coûts sont précisées à l'article D. 312 du CPCE.

En particulier, il est mentionné qu'un système de comptabilisation des coûts est un dispositif qui permet l'attribution des coûts, des revenus et du capital employé à chaque activité et service offerts sur les marchés considérés.

L'Autorité est compétente pour, le cas échéant, définir les spécifications du système de comptabilisation des coûts imposé à un opérateur au titre de la régulation des marchés pertinents sur lesquels il est reconnu comme exerçant une influence significative. Ainsi, le format des restitutions comptables produites par le système de comptabilisation des coûts est défini par l'Autorité, et le degré de détail de ces restitutions est déterminé en fonction des objectifs de régulation, notamment le respect des obligations éventuelles de contrôle tarifaire.

Les méthodes de valorisation et d'allocation des coûts utilisées dans la préparation des restitutions du système de comptabilisation des coûts doivent par ailleurs satisfaire les principes d'efficacité, de non discrimination et de pertinence.

L'obligation de tenir un système de comptabilisation des coûts réglementaire comporte elle-même deux finalités :

- quand elle est utilisée à des fins de séparation comptable, elle s'applique sur un périmètre large correspondant à l'ensemble des activités de l'entreprise ;

- quand elle est utilisée à des fins de contrôle tarifaire, elle peut être imposée sur un marché particulier selon des modalités adaptées aux conditions concurrentielles.


II-1. Les principes de l'information comptable

II-1.1. Les principes de traitement de l'information comptable


L'information comptable réglementaire doit vérifier un certain nombre de propriétés, qui assurent sa fiabilité.

La complétude :

Par construction, un système de comptabilisation des coûts doit vérifier la propriété de complétude, c'est-à-dire que les données d'entrée du système doivent couvrir l'ensemble des charges, d'immobilisation ou non, et des produits de l'ensemble des activités de l'entreprise. Ces données sont issues de la comptabilité sociale et patrimoniale de l'entreprise.

La causalité et la technique ABC de contrôle de gestion :

La technique de contrôle de gestion ABC (Activity-Based Costing) permet d'établir la relation de causalité nécessaire entre les coûts encourus, directement (coûts directement attribuables) ou indirectement (coûts indirectement attribuables), et les activités exercées, services ou produits offerts et par conséquent d'améliorer l'efficacité des processus de production. Ses propriétés permettent notamment de satisfaire aux principes de pertinence et d'efficacité.



La recommandation de la Commission européenne sur la comptabilisation des coûts et la séparation comptable susvisée recommande l'utilisation de cette méthode pour satisfaire le principe de causalité des coûts.

Une approche similaire peut être adoptée pour l'allocation des recettes aux activités, services ou produits.

L'affectation non discriminatoire des coûts :

Deux usages équivalents d'une même activité (par exemple de support ou commerciale) ou d'un même élément de réseau doivent se voir affecter les mêmes coûts (et recettes le cas échéant).

L'application de la méthode ABC ou d'une méthode reposant sur les principes de causalité vérifie la propriété de non-discrimination dans l'affectation des coûts.

Le rapprochement de la comptabilité sociale et de la comptabilité réglementaire :

La réconciliation des états produits par la comptabilité sociale et la comptabilité réglementaire est un objectif que poursuit l'Autorité. Il est important que puissent être retracés et justifiés les écarts entre ces deux référentiels. Plusieurs aspects peuvent être anticipés :

- les charges d'exploitation (hors charges et frais financiers) de la comptabilité sociale doivent être confrontées aux coûts d'exploitation du système de comptabilisation réglementaire en justifiant des retraitements effectués ;

- les charges et frais financiers sont remplacés dans la comptabilité réglementaire par la rémunération du capital immobilisé ;

- les dotations aux amortissements dans chacune des comptabilités ne peuvent être rapprochées directement, en raison des différences de méthodologies d'évaluation des coûts.

La disponibilité et l'auditabilité :

Le cadre réglementaire, et notamment l'article D. 312-III du CPCE, prévoit que les éléments pertinents du système d'information et les données comptables relatifs aux obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable sont tenus à la disposition de l'Autorité pendant une période de cinq ans.

Par ailleurs, ce même article prévoit que le respect des obligations comptables doit être vérifié par un processus d'audit. A ce titre, les informations comptables doivent être conçues de façon à rendre ce processus réalisable.


II-1.2. Les méthodes d'allocation des coûts

II-1.2.1. Définitions


Les coûts sont susceptibles d'être appréhendés selon plusieurs caractéristiques, constituant autant d'axes de ventilation et par suite d'axes d'analyse des coûts. S'agissant de caractéristiques rendant compte de différentes propriétés des coûts, ces axes d'analyse ne sont pas concurrents.

Ainsi, peuvent être distingués trois axes :

- l'axe traitant de l'analyse de la causalité des coûts : dans ce cadre, les coûts sont ventilés entre les catégories « directs », « indirects » (1) ou « indivis », signifiant respectivement :

- pour les coûts directs, qu'il existe une relation de causalité immédiate entre le coût considéré et la production des activités, services ou produits analysés ;

- pour les coûts indirects, qu'il existe une relation de causalité moins explicite, quelquefois complexe, entre les dépenses considérées et les activités, services ou produits, et enfin ;

- pour les coûts indivis, qu'il n'existe pas de relation de causalité susceptible d'être établie ;

- l'axe traitant du degré de partage des coûts : dans ce cadre, les coûts sont dits spécifiques (ou propres), joints, ou communs, signifiant respectivement :

- pour les coûts spécifiques, qu'ils sont engagés dans le cadre de la production d'un seul produit ou service ;

- pour les coûts joints, qu'ils sont liés à la production conjointe de plusieurs produits ou services, et enfin ;

- les coûts communs correspondant au cas particulier de coûts joints communs à toutes les activités ;

- l'axe traitant de la sensibilité des coûts aux volumes : dans ce cadre, les coûts sont classés en coûts fixes ou coûts variables, signifiant respectivement :

- pour les coûts fixes, que le coût considéré varie pas ou peu en fonction d'une évolution de la production des activités avec lesquelles un lien de causalité a été établi ;

- pour les coûts variables, qu'il existe une corrélation entre l'évolution du coût considéré et l'évolution de la production des activités avec lesquelles un lien de causalité a été établi.


II-1.2.2. Les méthodes d'allocations des coûts attribuables


Les coûts attribuables sont des coûts qui présentent une relation de causalité, directe ou indirecte, avec les activités, services ou produits offerts.

Les méthodes d'allocation se distinguent les unes des autres par le périmètre des coûts encourus par l'entreprise pris en compte pour déterminer le coût d'une activité, d'un service ou d'un produit. Le choix d'une méthode dépendra notamment des objectifs de contrôle tarifaire (orientation des tarifs vers les coûts, tarification non excessive, test de ciseau tarifaire...) et du contexte concurrentiel :

- la méthode des coûts complets distribués (2) consiste à allouer l'intégralité des coûts encourus par l'entreprise sur l'ensemble des produits ou services fournis. Cette allocation se fait en fonction d'inducteurs de coûts déterminés en fonction de la relation de causalité (directe ou indirecte) ;

- le coût incrémental est le coût attribué spécifiquement à un produit ou un service (l'incrément). Raisonner en « coût incrémental » consiste ainsi à identifier le coût propre à la production de cet incrément ;

- la méthode du coût de production isolée (3) consiste à retenir l'intégralité des coûts encourus pour la production d'un produit, dans l'hypothèse où l'entreprise ne produirait que ce produit.

Il existe une relation entre les trois standards de coûts résultant de ces méthodes, le coût incrémental correspondant au coût plancher et le coût de production isolée correspondant au coût plafond des produits ou services considérés.

Enfin, le coût complet distribué correspond à un coût intermédiaire, dont le niveau dépend des choix d'affectation de l'ensemble des coûts de l'entreprise sur l'activité ou le service considéré.

Les choix d'affectation sont reflétés par des clés d'allocation, qui permettent la ventilation de masses plus ou moins importantes de coûts vers des activités, des services ou des produits. La détermination des clés d'allocation se fait en fonction des relations de causalité identifiées. En cas de lien de causalité directe, les clés d'allocation peuvent refléter les facteurs d'usage, par exemple d'un équipement par un service ou encore d'une activité de support par un produit. En cas de causalité indirecte, il est nécessaire d'identifier des inducteurs de coûts qui justifient l'allocation. Le processus de détermination des clés d'allocation doit vérifier les propriétés de pertinence, d'efficacité, et de non-discrimination conformément à l'article D. 312-IV du CPCE.


II-1.2.3. Les méthodes d'allocations des coûts non attribuables


Tout coût qui ne présente pas de relation de causalité est dit « indivis » ou coût « non attribuable ». L'exemple caractéristique est le salaire du dirigeant de l'entreprise.

Les coûts indivis sont donc tels qu'aucun inducteur de coût évident ne peut être identifié. Dans ce cas, la méthode de répartition appelée EPMU (4), qui consiste à allouer à la fourniture d'un produit ou service un montant de coûts indivis proportionnel au montant relatif des coûts de ce produit ou service sur l'ensemble des coûts de l'opérateur, peut être utilisée, comme recommandé dans la position commune du GRE susvisée.


(1) On parle également de coûts attribuables directs ou indirects et de coûts non attribuables (les coûts indivis). (2) Fully Distributed Costs ou Fully Allocated Costs. (3) Stand-Alone Costs. (4) Equal Proportionate Mark-Up.



II-1.3. Les méthodes de valorisation des actifs


Dans l'approche des coûts encourus par l'opérateur, quatre principales méthodes de valorisation des coûts en capital ont été décrites et, le cas échéant, mises en application par l'Autorité dans ses précédentes décisions :

La méthode des coûts historiques (ou coûts comptables). Cette méthode repose sur la prise en compte des coûts à leur valeur d'enregistrement dans la comptabilité sociale de l'entreprise, et notamment des valeurs comptables des dotations aux amortissements et du coût du capital.

La méthode des coûts courants. En comparaison avec la méthode des coûts historiques, l'amortissement et le coût du capital sont modifiés pour intégrer (i) les évolutions de prix des actifs par rapport à des actifs d'aujourd'hui rendant le même service que les actifs historiques (les actifs modernes équivalents), c'est-à-dire pour intégrer à la fois l'inflation et le progrès technique, et (ii) éventuellement les plus ou moins-values latentes réalisées sur ces actifs. Le profil des annuités totales et les parts respectives de l'amortissement et du coût du capital, infléchis en conséquence, sont ainsi ajustés pour permettre à l'opérateur de financer régulièrement les renouvellements nécessaires en actifs de son réseau.

La méthode des coûts courants économiques. Elle s'inscrit dans la logique précédente de prise en compte des évolutions de prix, mais elle intègre en sus un principe de lissage des annuités totales au cours du temps, qui deviennent ainsi moins dépendantes des cycles d'investissements. Elle répond dès lors à la fois aux impératifs de financement de l'opérateur et à la volonté du régulateur de limiter l'impact des cycles d'investissements sur les conditions de transaction sur les marchés.

La méthode des coûts de remplacement en filière. Ces derniers s'inscrivent dans une logique de « make or buy » : la méthode vise à rendre neutre pour les opérateurs alternatifs ou nouveaux entrants sur le marché la décision de louer l'infrastructure de l'opérateur historique ou de la dupliquer. Elle repose donc sur les coûts de reconstruction à neuf de l'infrastructure et donc sur les coûts des actifs neufs nécessaires à cette reconstruction. Elle est proche de la méthode des coûts courants économiques dans ses fondements ; toutefois, à la différence de celle-ci, elle ne s'applique pas à la chronique des investissements réalisés, mais sur une chronique théorique, correspondant à la valeur de reconstruction à neuf du réseau.

Le recours à des méthodes différentes de valorisation des coûts en capital est justifié par les objectifs de régulation poursuivis par l'Autorité.

Ces objectifs peuvent être de diverse nature, comme par exemple la nécessité d'envoyer au secteur un signal économique pertinent de « make or buy » ou de la présence d'une « facilité essentielle » ou encore la mise en oeuvre de l'obligation de fourniture du service universel.


II-1.4. Le taux de rémunération du capital employé


Conformément à l'article D. 312 du CPCE, « l'Autorité détermine le taux de rémunération du capital. Ce taux tient compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur concerné et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France ».

France Télécom utilise ce taux pour chaque exercice annuel. A défaut d'une révision annuelle, le taux en vigueur correspond au dernier taux arrêté par l'Autorité. A ce jour, l'Autorité a fixé dans sa décision no 2005-1079 en date du 6 décembre 2005 le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les coûts et les tarifs des activités fixes régulées de France Télécom pour les années 2006 et 2007 à 9,8 %.

La méthode utilisée par l'Autorité est fondée sur le coût moyen pondéré du capital et le modèle d'équilibre des actifs financiers (MEDAF), ainsi qu'il est préconisé par le CPCE et la position commune du GRE sur la séparation comptable et la comptabilisation des coûts ci-dessus visée. La méthode d'évaluation du taux de rémunération du capital employé est précisée en annexe F de la présente décision.


II-2. Le système actuel de comptabilisation des coûts de France Télécom


L'historique des obligations réglementaires de France Télécom fait que cette dernière dispose déjà d'un système de comptabilisation des coûts, dont une description sommaire a été rendue publique.

La description générale qui suit relève de l'information publique mise à disposition par France Télécom sur son système de comptabilisation des coûts. La présente décision impose, d'une part, le maintien de ce système de comptabilisation des coûts avec quelques aménagements et, d'autre part, la production de nouvelles restitutions comptables réglementaires pour rendre la description de ce système plus exhaustive et transparente.


II-2.1. Description générale


Comme il a été souligné, l'objectif du système de comptabilisation des coûts est de répartir l'ensemble des coûts encourus et recettes perçues par France Télécom sur l'ensemble des offres qu'elle commercialise.

Il est entendu par France Télécom, l'entreprise FTSA, titulaire de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé. Le périmètre des charges et produits retenus pertinents au titre des activités de l'entreprise sur les marchés des communications électroniques régulés est issu de l'application informatique dénommée « BAC », la base analytique et comptable de l'entreprise, une application regroupant l'ensemble des charges immobilisées ou non de l'entreprise et le chiffre d'affaires.

Le système actuel vérifie ainsi a priori l'hypothèse de complétude (5). L'ensemble des coûts et recettes sont alloués sur une liste de produits représentatifs de l'ensemble des produits commercialisés par l'entreprise, de gros comme de détail, appelés « produits réglementaires ». Ainsi, une offre commercialisée sur le marché (que ce soit de détail ou de gros) correspond dans le système de comptabilisation des coûts à une combinaison de produits réglementaires ou à une combinaison de partitions de produits réglementaires.

A ce jour, le système de comptabilisation des coûts de l'entreprise fait apparaître quatre-vingt-dix produits réglementaires.

Le modèle de comptabilisation des coûts de France Télécom adopte une logique « top-down », qui repose sur l'observation du réseau de l'opérateur tel qu'il existe et de son fonctionnement : l'affectation des coûts encourus et des recettes perçues par l'entreprise se fait en fonction de leur finalité, en termes d'utilisation du réseau ou de produits et services.

Le modèle de comptabilisation des coûts de France Télécom est donc nourri des données issues de l'application « BAC » mais également de données issues de l'application « GRIMM » (application de gestion du patrimoine, des investissements et des immobilisations de France Télécom) qui décrit le patrimoine de l'entreprise et recense, à tout instant, les immobilisations par date de mise en service (et donc la chronique d'investissement correspondant aux immobilisations encore en service), les dotations aux amortissements comptables et le patrimoine net par catégories d'actifs. L'archivage des données issues de cette application est nécessaire pour conserver une trace des chroniques d'investissements des actifs qui ne sont plus en service.

Des données complémentaires émanent des différents systèmes d'information des directions fonctionnelles de l'entreprise, qui fournissent entre autres les unités d'oeuvre d'affectation des coûts sur les produits offerts et commercialisés.

Les données relatives aux charges (intérêts de la dette) et produits (marge sur retour sur investissement en capital) financiers ne sont pas prises en compte dans le système et sont remplacées par une rémunération du capital net immobilisé par l'entreprise pour fournir ses produits et services ; les montants relatifs à la rémunération du capital s'ajoutent aux autres coûts du capital. Le taux utilisé est le taux réglementaire défini par l'Autorité (voir au II-1.4 de la présente décision).

Le système de comptabilisation des coûts de France Télécom est construit sur un modèle « en couches ». Les déversements de coûts (et de recettes) s'effectuent des « couches basses » vers les « couches hautes » proches des produits réglementaires (comme il l'est décrit plus loin dans la présente décision). Par construction, le modèle permet l'identification des relations de causalité dans les choix de déversements des coûts et recettes des couches inférieures vers les couches supérieures. Ainsi, il adopte une logique ABC et les déversements de coûts et allocations s'effectuent selon un principe de non-discrimination.


(5) Cette propriété est vérifiée lors de la procédure d'audit de l'entreprise.




II-2.2. Mécanismes de déversement des masses de coûts


Le système de comptabilisation des coûts de France Télécom prévoit le déversement de la base de coûts issue du retraitement des données des comptes sociaux, appelée périmètre ou encore assiette des coûts réglementaire, selon trois grandes masses successives, et à destination de chacun des « produits réglementaires ». Le schéma suivant donne une synthèse de la structure de ce système :







Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138






La première masse de coûts à se déverser est la masse des coûts « indirects » (6), (selon le « modèle support »), la seconde est la masse des coûts « commerciaux » (selon le « modèle commercial ») et la troisième la masse des coûts « de réseau » (selon le « modèle réseau »). La couche des coûts de support se déverse de façon directe sur la couche des coûts commerciaux, sur la couche des coûts de réseau ou sur la couche finale des produits réglementaires. La couche des coûts commerciaux et la couche des coûts de réseau se déversent de façon directe sur les produits réglementaires.

Les données concernant le patrimoine et les investissements sont déversées selon les mêmes inducteurs.

Que ce soit la base de coûts ou la base des données de patrimoine, les mécanismes de déversements à destination des produits réglementaires décrits ci-dessus reposent sur des liens de causalité.


(6) La terminologie « coûts indirects » utilisée par France Télécom ne correspond pas à celle rappelée en section II-1.2. C'est pourquoi dans la suite de la décision, il sera fait référence aux « coûts de support » du système de comptabilisation des coûts de France Télécom.




II-2.3. Les trois grandes masses de coûts du système de comptabilisation

des coûts de France Télécom

II-2.3.1. La masse des coûts de support

(« indirects » selon la terminologie de France Télécom)


Le modèle des coûts de support du système de comptabilisation des coûts de France Télécom est fondé sur l'ensemble des coûts de support définis comme la somme des coûts :

- dits « indivis », c'est-à-dire les coûts qui participent au coût de l'ensemble de la production de réseau, de détail ou de gros, sans pour autant qu'un lien de causalité, direct ou indirect soit identifiable ;

- de structure opérationnelle, c'est-à-dire les coûts relatifs aux états-majors et affaires générales des directions régionales ;

- relatifs aux services nationaux de soutien à d'autres entités de l'entreprise ;

- de parc immobilier de France Télécom ou coûts de « bâtiments » ;

- de parc de véhicules ;

- de formation ;

- d'informatique ;

- de recherche & développement ;

- d'approvisionnements, comme par exemple l'outillage, le matériel d'exploitation et de maintenance du réseau, le matériel de bureautique, etc. ;

- de logistique ;

- de support proprement dit, selon les quatre catégories : général, réseau, finance et comptabilité et ressources humaines.

Chaque ligne de coûts de support est déversée en aval du système de comptabilisation des coûts selon des règles de répartition au prorata des coûts encourus ou en fonction de clés fondées sur des relations de causalité, qui doivent vérifier les propriétés attribuées aux mécanismes d'allocation.


II-2.3.2. La masse des coûts commerciaux


Le « modèle commercial » du système de comptabilisation des coûts de France Télécom repose sur les coûts commerciaux, majoritairement associés de façon directe aux produits réglementaires. Ce sont les coûts :

- de marketing ;

- de publicité ;

- de ventes, notamment en agences ;

- d'administration des ventes ;

- de recouvrement ;

- de facturation ;

- de contentieux ;

- de livraison de service après vente (SAV) et plus généralement d'assistance aux utilisateurs ;

- d'impayés.

L'affectation des coûts commerciaux se fait pour partie dans une logique de flux tirés ; en d'autres termes, la causalité des coûts commerciaux est fondée sur l'analyse des volumes des offres vendues sur les marchés et des consommations unitaires. Les relations de causalité ainsi identifiées permettent leur répartition sur les lignes de coûts commerciaux.


II-2.3.3. La masse des coûts de réseau


L'ensemble des éléments et équipements constituant le réseau sont, en amont du « modèle de réseau », chargés d'une partie des coûts de support ci-dessus spécifiés ainsi que des coûts en capital. Le « modèle réseau » a pour objectif d'affecter les coûts de chaque élément et équipement du réseau sur un produit réglementaire.

Ce modèle technique repose sur une modélisation du réseau de communications électroniques de France Télécom, selon des couches conçues de façon à correspondre à l'organisation effective du réseau.

Chaque couche est consommatrice des éléments et équipements d'une couche inférieure, la couche la plus basse étant la couche correspondant au génie civil. Les principales couches du modèle de réseau sont les suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 138
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Source France Télécom.

L'utilisation des éléments et équipements de réseau par les couches supérieures est décrite dans des matrices de facteurs d'usage, ces derniers devant être déterminés en respectant les principes de pertinence, d'efficacité et de non discrimination.


II-2.4. Propriétés du système actuel de France Télécom


Il convient de rappeler que les propriétés mentionnées dans le paragraphe ci-dessous constituent une description du système actuel de comptabilisation des coûts de France Télécom. Si certaines d'entre elles sont maintenues par la présente décision, d'autres font l'objet de modification en particulier dans la partie II-3 de la présente décision consacrée à l'obligation de comptabilisation des coûts de France Télécom.


II-2.4.1. La méthode d'allocation des coûts attribuables


Les coûts calculés dans le système de comptabilisation des coûts de France Télécom sont des coûts moyens complets ; en d'autres termes, les coûts sont affectés selon la méthode des coûts complets distribués, qui permet l'allocation de l'ensemble des coûts spécifiques, joints et communs supportés par l'entreprise sur l'ensemble des produits réglementaires. L'approche des coûts moyens complets est réalisée selon une approche ABC, c'est-à-dire qu'elle ne vise pas à faire apparaître d'éventuels éléments de sous activité ni de surdimensionnement d'actifs ; ainsi, si l'allocation vérifie la méthode ABC, l'assiette des coûts réglementaires considérés (c'est-à-dire l'assiette des coûts après retraitements et en entrée du système de comptabilisation des coûts) ne la vérifie pas.


II-2.4.2. Les méthodes d'évaluation des coûts


Il est important de rappeler que les méthodes de coûts réglementaires ne concernent que les coûts en capital - elles correspondent ainsi à des méthodes de valorisation du patrimoine différentes des pratiques comptables, les autres coûts étant de façon systématique évalués selon la méthode des coûts historiques, tels qu'enregistrés dans la comptabilité analytique de France Télécom.

Le système de comptabilisation des coûts de France Télécom produit des restitutions selon plusieurs méthodes d'évaluation des coûts.

Les coûts historiques. Les restitutions issues du système sont produites en coûts historiques en fin d'exercice, c'est-à-dire pour rendre compte des coûts constatés par France Télécom, en conformité avec les résultats comptables de l'entreprise. Les coûts historiques sont également utilisés pour l'exercice prévisionnel, en référence aux estimations de coûts à encourir au titre de l'année suivante dans la comptabilité de l'entreprise.



Les coûts de remplacement en filière. La régulation en vigueur, par la décision de l'Autorité no 2002-1027 en date du 5 novembre 2002 portant sur l'adoption des coûts moyens incrémentaux de long terme comme coûts de référence pour les tarifs d'interconnexion de France Télécom, reconnaît les coûts de remplacement en filière comme une mise en oeuvre possible des coûts moyens incrémentaux de long terme (les CMILT).

Les coûts courants économiques. La décision de l'Autorité no 2005-0834 du 15 décembre 2005 a instauré cette méthode comme mise en oeuvre pertinente des CMILT pour la valorisation des coûts de la boucle locale de cuivre.


II-2.5. Les restitutions actuelles du système de France Télécom


Le système de comptabilisation des coûts de France Télécom, au regard de sa structure, est capable de fournir pour chaque niveau de déversements des coûts (et recettes) entre les couches du modèle, les coûts affectés à un produit réglementaire. Ces coûts peuvent être décomposés selon leur nature (coûts d'exploitation ou de capital), selon leur type (coûts de « support », « commerciaux » ou de « réseau ») ou encore en fonction de la couche de réseau. Ainsi, tout axe structurant le modèle peut servir d'axe de restitution.

A ce jour et pour répondre à ses obligations comptables au titre de l'ancien cadre réglementaire, France Télécom transmet à l'Autorité, de façon systématique ou sur demande :

- des comptes par produit réglementaire ; chaque produit réglementaire de gros ou de détail (au nombre approximatif de 90) fait l'objet d'une restitution sous la forme d'un compte d'exploitation.

Ces restitutions s'effectuent en coûts historiques et/ou en coûts réglementaires, en coûts constatés et/ou en coûts prévisionnels, en fonction, d'une part, de ce qui est précisé dans le cahier des charges de l'audit (annuellement) et, d'autre part, des besoins de l'Autorité au titre de sa mission de contrôle tarifaire (au fil de l'eau). Dans ces comptes, en charges apparaissent des données de coûts issues du système de comptabilisation des coûts de France Télécom et en revenus les recettes effectuées sur les marchés.

- des comptes séparés (au nombre de 6) répondant à l'obligation de séparation comptable.

Ces comptes individualisés concernent les charges et produits relatifs au « réseau général », au « réseau d'accès commuté », à « l'interconnexion » au « service téléphonique au public », aux « liaisons louées ». Le sixième compte, « autres activités », permet d'assurer le bouclage et la complétude du dispositif. Les comptes individualisés sont construits sur la base des comptes d'exploitation des produits réglementaires (chaque produit réglementaire entrant dans une des six « catégories » de coûts et recettes définies).

- des fiches spécifiques de coûts dans un format défini par l'Autorité pour des parties spécifiques de réseau et une fiche de synthèse concernant les « coûts communs ».

Les fiches spécifiques de coûts sont au nombre de trois. La « fiche 1 » récapitule l'ensemble des coûts de réseau général (7). La « fiche 2 » récapitule les coûts de réseau RTNM (relatifs aux liaisons louées). La « fiche 4 » présente les coûts relatifs à la boucle locale de cuivre. Ces restitutions sont effectuées en coûts historiques et/ou en coûts de remplacement en filière, en coûts constatés et, le cas échéant, en coûts prévisionnels. Les données de coûts recensées dans ces fiches sont issues du système de comptabilisation des coûts de France Télécom.

- des restitutions relatives à la prestation de service universel assurée par France Télécom. Ces restitutions ne sont pas fondées sur l'application des obligations comptables de l'ancien cadre, mais sont citées ici pour mémoire. La prise en compte des coûts de prestation du service universel et revenus tirés du fonds de compensation relève en revanche du champ des obligations comptables visées par la présente décision et est abordée en partie V.

L'ensemble de ces restitutions est audité, conformément aux dispositions du cadre réglementaire en vigueur.


(7) La « fiche 1 » est accompagnée de matrices de facteurs de routage dimensionnées « éléments de réseau x produits techniques » et « produits techniques x services commerciaux », également issues du modèle de « coûts de réseau » du système de comptabilisation des coûts de FT.




II-3. L'obligation de comptabilisation des coûts de France Télécom


Au titre de la mise en oeuvre de son obligation de comptabilisation des coûts, France Télécom doit, d'une part, tenir un système de comptabilisation des coûts comparable au système actuel, décrit dans la partie II-2. « Le système actuel de comptabilisation des coûts de France Télécom » ci-dessus, sous réserve des modifications à apporter décrites ci-après. D'autre part, France Télécom doit extraire de ce système un certain nombre de données et produire les restitutions comptables réglementaires également prévues dans la présente partie.

L'obligation de comptabilisation des coûts de France Télécom s'articule autour des axes suivants :

- la description du système de comptabilisation des coûts et des méthodologies d'allocation des coûts retenues dans ce système ;

- la constitution de listes d'éléments de réseau et l'évaluation de leur coût unitaire ;

- la production de fiches synthétiques et spécifiques de coûts.

Les restitutions prévues par l'obligation de comptabilisation des coûts spécifiée ci-après contribuent à atteindre les objectifs qui lui sont assignés dans la mesure où elles permettent à l'Autorité d'obtenir une vue précise et granulaire des éléments de coûts et, le cas échéant, de recettes, sous-jacents à la construction, le fonctionnement et l'exploitation de son réseau ainsi que des éléments de coûts de production de produits et services commercialisés par l'entreprise. Ces éléments de coûts s'avèrent structurants pour comprendre les choix techniques, tarifaires et commerciaux de l'opérateur régulé.


II-3.1. La description du système de comptabilisation

des coûts et des méthodologies d'allocation


Cette section précise les éléments structurants du système de comptabilisation des coûts de France Télécom qui relèvent de l'application de l'obligation de comptabilisation des coûts définie par la présente décision.

En effet, malgré l'existence d'un document public de description du système de comptabilisation des coûts de France Télécom présentant des informations essentielles et nécessaires à la compréhension, l'Autorité estime que ces dernières demeurent insuffisantes et doivent être complétées.

Ainsi, au titre de la présente décision, France Télécom est tenue de rédiger un document de description de son système de comptabilisation des coûts en tenant compte des spécifications ci-après concernant son alimentation en données issues de la comptabilité sociale et les grandes clés d'allocation et de répartition des masses de coûts qui le structurent.


II-3.1.1. L'alimentation du système de comptabilisation des coûts


Afin de comprendre l'origine des données du système de comptabilisation des coûts et leur rapprochement avec les données de la comptabilité sociale, France Télécom doit faire apparaître le périmètre exact dans lequel s'inscrit son système de comptabilisation des coûts, c'est-à-dire le « périmètre ou l'assiette des coûts (et recettes) réglementaires ».

En particulier, France Télécom doit décrire les hypothèses et les mécanismes d'alimentation de son modèle de comptabilisation des coûts à partir de ses charges et produits d'exploitation. Ainsi, il est demandé à France Télécom d'expliciter les retraitements effectués lors du passage de l'assiette initiale (issue de la comptabilité sociale) de ces charges et produits à l'assiette réglementaire.

Les méthodes utilisées et le processus réalisé sont audités. Le périmètre initial des charges et produits de la comptabilité sociale, la description de l'ensemble des retraitements effectués et le périmètre réglementaire des coûts et recettes sont publiés.

De plus, comme il est rappelé dans la section II-2.1 de description générale du système de comptabilisation des coûts de France Télécom, l'archivage des données issues de l'application GRIMM de gestion du patrimoine, des investissements et des immobilisations est nécessaire, notamment pour conserver une trace des chroniques d'investissement des actifs qui ne sont plus en service. Ces données constituent une source d'information essentielle au calcul des coûts de capital lorsqu'une méthode réglementaire d'évaluation des coûts est imposée par l'Autorité.

Dès lors, France Télécom est tenue de réaliser cet archivage et de tenir à disposition de l'Autorité les données archivées. Ces données ne sont pas publiées.


II-3.1.2. Les grandes clés d'allocation et de répartition des masses de coûts


Le système de comptabilisation des coûts de France Télécom repose sur des principes et des méthodologies d'allocation des coûts, qui permettent le passage de l'assiette des coûts réglementaires en amont du système à la formation des coûts des « produits réglementaires » en aval, ou encore qui structurent les cascades de déversement des masses de coûts du périmètre réglementaire vers les produits réglementaires.



En particulier, ces principes et méthodologies permettent de déterminer et de justifier les clés de répartition des masses de coûts au coeur des modèles de son système appelés « support », « commercial » et « réseau », et entre ces modèles.

France Télécom est tenue d'établir un catalogue des clés d'allocation structurantes utilisées dans ses modèles « réseau », « commercial » et « support », et entre ces modèles et de produire des notes méthodologiques explicitant les principes et justifiant les choix effectués.

Concernant le « modèle réseau », devront notamment apparaître dans ce catalogue :

- l'ensemble des clés de répartition ou d'allocation de coûts qui, appliquées aux couches amont du modèle, expliquent plus de 5 % du coût final d'un élément de réseau ;

- les clés d'allocation de coûts de la couche correspondante aux infrastructures passives vers les couches supérieures, et notamment les couches correspondantes à la transmission, en fonction des différentes technologies de transmission existantes.

Concernant le modèle « support », France Télécom devra notamment expliciter la répartition des trois types d'activités de support suivantes :

- les activités directement liées à l'exploitation du réseau proprement dit (c'est-à-dire les coûts de support alloués sur les composantes du modèle « réseau »), qui correspondent aux activités de planification, de construction, de maintenance et d'exploitation du réseau ; ces activités sont largement indépendantes de la demande des clients ;

- les activités relevant de la commercialisation (c'est-à-dire la part des coûts de support alloués sur le modèle « commercial ») ;

- les activités relevant directement de la fourniture de produits réglementaires (c'est-à-dire les coûts de support alloués directement sur les produits réglementaires).

Le catalogue des clés de répartition et les notes méthodologiques sont audités et transmis à l'Autorité.

Ces documents sont publiés à l'exception des valeurs chiffrées des clés d'allocation.


II-3.2. Les éléments de réseau


France Télécom est tenue de produire les listes d'éléments de réseau selon les principes énoncés ci-dessous.

Conformément aux possibilités du modèle de comptabilisation des coûts utilisé dans l'ancien cadre, France Télécom devra produire des fiches permettant de déterminer les coûts des éléments de réseau qu'elle utilise.

Les éléments de réseau correspondent au niveau d'agrégation le plus fin requis par la présente obligation de comptabilisation des coûts. Ces éléments de réseau, qui constituent les « atomes » de l'obligation de comptabilisation des coûts, sont en réalité eux-mêmes déjà des agrégats dans le modèle de réseau de France Télécom. Ils peuvent provenir de couches différentes de ce modèle de réseau (8).

Si cela s'avère nécessaire pour l'analyse de certains produits, services, ou offres commerciales particuliers de l'entreprise, l'Autorité pourra demander au cas par cas à France Télécom une plus grande finesse d'analyse des éléments de réseau et de leur coût.

Ainsi, et à titre d'exemple, pour les activités de téléphonie commutée, les éléments de réseau sont :

- pour les fonctions de commutation : URA (unité de raccordement d'abonnés), CAA (commutateur à autonomie d'acheminement), CT (commutateur de transit), CTU (commutateur de transit urbain), etc. ;

- pour les fonctions de transmission : lien URA-CAA, lien CAA-CAA, lien CAA-CTU, lien CAA-CT, lien CT-CT, lien CT-PRO (9), etc.

Pour les activités d'accès utilisant la boucle locale cuivre, les éléments de réseau correspondent à une couche plus basse du modèle : génie civil, infrastructures aériennes, répartiteurs, équipements de transmission, câbles, cartes d'abonnés.

Les listes d'éléments de réseau :

Une liste des éléments de réseau par famille de technologie (réseau commuté, haut débit et services de capacité) et par portion de réseau (par exemple l'accès à la boucle locale de cuivre) est présentée en annexe B de la présente décision. Cette liste devra être complétée et/ou amendée par France Télécom en fonction de l'évolution de son réseau, et notamment pour tenir compte de l'apparition de nouveaux éléments de réseau dans la construction de ses produits de gros ou de détail régulés, consécutive par exemple à l'émergence de la VoIP.

France Télécom est tenue de fournir annuellement à l'Autorité une actualisation de cette liste. Toute modification qui lui sera apportée devra être justifiée auprès de l'Autorité.

La liste des éléments de réseau est publiée annuellement.

L'évaluation des coûts des éléments de réseau :

Le modèle de réseau du système de comptabilisation des coûts de France Télécom fournit des valorisations des éléments de réseau en coûts historiques (c'est-à-dire en coûts comptables). Or, pour atteindre ses objectifs de régulation, l'Autorité a été amenée à déterminer et à mettre en oeuvre, pour certains sous-ensembles d'éléments de réseau, des méthodes de valorisation des coûts pertinentes au regard des contextes concurrentiels dans lesquels ils étaient utilisés, appelées « méthodes de valorisation réglementaires » (10) (qui sont à ce jour : les coûts de remplacement en filière et les coûts courants économiques).

A ce titre, les coûts des éléments de réseau doivent être également évalués par France Télécom conformément aux méthodes réglementaires qui s'appliquent.

Ainsi, France Télécom est tenue de produire pour chaque élément de réseau une valorisation en coûts historiques et, lorsqu'elle s'applique, une valorisation en coûts réglementaires.

La connaissance de l'écart lié au recours à ces méthodes de valorisation est nécessaire au titre :

- de la cohérence du système de comptabilisation des coûts et des objectifs de réconciliation entre comptabilité de l'entreprise et comptabilité réglementaire ;

- des exercices de contrôle tarifaire de l'Autorité, qui s'effectuent dans un cadre concurrentiel précis ;

- d'une traçabilité à long terme nécessaire à la compréhension des évolutions des coûts, les coûts historiques représentant un fil conducteur par rapport à des méthodes réglementaires non comparables entre elles ;

- de la vérification à long terme de la pertinence des choix de méthodes d'évaluation des coûts et de l'appréciation de l'impact de ces choix.

Par ailleurs, France Télécom met en regard de ces coûts les unités d'oeuvre pertinentes et quantités d'unités d'oeuvre de ces éléments de réseau, de sorte qu'un coût unitaire par élément de réseau puisse être également fourni. Pour un même élément de réseau, le coût unitaire peut parfois être calculé selon plusieurs unités d'oeuvre (minutes ou MIC, par exemple).

Le tableau suivant effectue une synthèse des points spécifiés ci-avant et pourra constituer le format de restitution attendu :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 138
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Afin de vérifier la cohérence des données portant sur les coûts des éléments de réseau d'une part, et de déterminer la consommation de ces éléments de réseau par les prestations offertes sur le marché par France Télécom d'autre part, un tableau d'usage des éléments de réseau par les offres est fourni.



Pour chaque famille de technologie, ce tableau présente en colonnes les éléments de réseau listés, et en lignes les offres de gros et de détail qui y font appel.

Les facteurs d'usage représentés dans le tableau multipliés par le nombre d'offres de détail ou de gros produites doivent permettre de retrouver les quantités d'unités d'oeuvre calculées précédemment.

Le tableau suivant présente le format de restitution attendu.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138






Les restitutions relatives aux coûts des éléments de réseau et à leur consommation par les offres commercialisées par France Télécom ne sont pas publiées.


(8) Le modèle de réseau de France Télécom est présenté au II-2 « Le système actuel de comptabilisation des coûts de France Télécom ». (9) Faisant le lien entre un commutateur de transit (CT) et le « point de raccordement opérateur », défini comme étant le point sur lequel est offerte l'interconnexion aux opérateurs désirant s'interconnecter sur ledit CT. (10) Il est important de rappeler que les méthodes de valorisation réglementaires ne concernent que les coûts en capital, et par conséquent, dans le contexte de cette sous-section, la partie des coûts des éléments de réseau relatifs aux actifs sous-jacents (voir au II-1.3 de la présente décision).

II-3.3. Les fiches synthétiques et spécifiques de coûts


La présente obligation de comptabilisation des coûts prévoit que France Télécom produise deux types de fiches :

- des fiches synthétiques ou transversales, qui ont vocation à éclairer les axes structurants de l'économie de l'opérateur, à vérifier la cohérence du système de comptabilisation des coûts ou encore à comprendre la formation des coûts des produits et offres régulés ;

- des fiches spécifiques, dont l'objectif est de fournir des données précises concernant des marchés ou des technologies, en vue de la vérification des obligations de contrôle tarifaire.


II-3.3.1. Les fiches synthétiques


Les fiches synthétiques sont au nombre de quatre : la fiche « transmission », la fiche « systèmes d'information » (SI), la fiche « conservation du numéro » et la fiche « coûts communs ».

Les données figurant dans ces fiches sont issues du système de comptabilisation des coûts de France Télécom et, le cas échéant, de données issues d'une analyse complémentaire de type « bottom-up ». Dans ce cas, les restitutions devront être accompagnées de documentation quant aux sources des informations utilisées et quant aux méthodes utilisées, ces dernières justifiant les écarts pouvant apparaître dans la réconciliation avec l'approche « top-down ».

Ces fiches ne sont pas publiées.


La fiche « transmission »


L'objectif de cette fiche est d'offrir une vue synthétique et globale de la répartition des coûts de transmission.

Cette fiche est nécessaire en raison du caractère structurant de l'allocation des coûts de transmission dans le système de comptabilisation des coûts et de l'impact de cette allocation sur les coûts de l'ensemble des produits offerts par France Télécom.

Par ailleurs, les années à venir vont être marquées par le basculement technologique entre réseau commuté, réseau RTNM, réseau haut débit, vers des ressources de type réseau complètement mutualisés (NGN). Cette transition apparaît particulièrement critique tant du point de vue des évolutions des quantités produites par les différentes familles technologiques actuelles que de celles des masses de coûts qui sont allouées.

La fiche doit ainsi permettre le suivi des consommations des ressources de transmission, correspondant à des couches basses du réseau, ainsi que le déversement de leurs coûts sur les grands produits utilisant les réseaux commutés (la téléphonie, les circuits spécialisés), le RTNM (les liaisons louées) et l'IP (Internet à haut débit, services de capacité et VoIP).

Dans la fiche transmission, un focus est effectué sur la répartition des coûts d'infrastructure selon la hiérarchie du réseau. Cette extension se justifie en raison du développement inégal de la concurrence sur le territoire et selon la hiérarchie du réseau, dans la mesure où elle permet de vérifier que l'allocation des coûts des infrastructures passives entre les niveaux hiérarchiques du réseau de France Télécom est cohérente avec ses activités, et ainsi de vérifier l'absence de subventions croisées abusives entre parties du réseau soumises à concurrence plus ou moins forte.

Les restitutions de la fiche « transmission » s'effectueront en coûts constatés, historiques et réglementaires et en coûts réglementaires prévisionnels. L'approche prévisionnelle permet d'anticiper d'éventuels changements dans les clés d'allocation.

Un modèle de fiche « transmission » figure en annexe C.


La fiche « SI »


La fiche « systèmes d'information » a pour objet de comprendre les allocations de coûts de SI faites par France Télécom sur les différents « produits réglementaires » du système de comptabilisation des coûts. Elle constitue ainsi une synthèse chiffrée d'éléments du modèle « support » de ce système.

Etant donné l'absence de visibilité de l'Autorité sur les éléments de coûts de systèmes d'information à ce jour et de leur importance et poids croissants dans la production et la fourniture d'offres commerciales, cette synthèse est nécessaire pour vérifier les méthodes de répartition de ces coûts ainsi que leur pertinence.

La fiche synthétique de coûts de SI est accompagnée d'une description qualitative détaillée des systèmes et applications mis en oeuvre. Cette description comprend :

- la liste des différents usages possibles du système d'information : facturation, commande, livraison, SAV, administration et gestion du réseau (boucle locale, équipements, systèmes de transmission, etc.) ;

- une cartographie d'ensemble du SI de France Télécom au travers, notamment de :

- la liste des blocs de SI qui peuvent être identifiés dans le système d'information, par exemple (11) : applications SI communes à l'ensemble des offres, applications SI spécifiques à la prestation de traduction en conservation du numéro, etc. ;

- la liste des ressources informatiques allouées à chacun des blocs. Ces ressources sont équivalentes aux « éléments de réseau » ;

- la liste des « produits réglementaires » desservis par chacun des blocs identifiés.

La fiche de coûts récapitulative se présente sur le format distinguant les charges de patrimoine et celles d'exploitation.

Enfin, la restitution sera accompagnée d'une explication des hypothèses fondatrices des clés d'allocations retenues pour affecter les charges globales de SI aux différents usages et blocs précités.

France Télécom documente en particulier dans cette restitution les produits commerciaux listés ci-après, en indiquant, le cas échéant, les sources et le traitement des informations utilisées lorsque ces dernières ne sont pas directement issues de son système de comptabilisation des coûts :

- l'accès au service téléphonique VGAST ;

- les produits d'interconnexion ;

- la conservation du numéro sortante et son équivalent en cas de portage au bénéfice de France Télécom (conservation du numéro entrante) et la « conservation du numéro géographique interne (12) » ;

- les commandes, les livraisons et les migrations d'accès dégroupés ;

- les commandes, les livraisons, les migrations et les modifications de profils DSL Access et DSL Access Only ;

- les commandes, les livraisons et les migrations d'accès DSL Entreprises.

Les restitutions de la fiche s'effectueront en coûts constatés, historiques et réglementaires, et en coûts réglementaires prévisionnels, lorsque cela s'applique.


(11) Il ne s'agit que d'exemples - France Télécom pourra juger les blocs donnés comme non pertinents s'ils ne sont pas identifiables eux-mêmes dans le SI. (12) Il s'agit du service permettant à un abonné France Télécom, lorsqu'il déménage et reprend une ligne chez France Télécom, de conserver son numéro ; l'Autorité a compris de ses échanges avec France Télécom que des applications SI étaient largement partagées entre ce service et l'offre de conservation du numéro.




La fiche « conservation du numéro »


France Télécom est tenue de fournir une fiche de coûts relative à la « conservation du numéro ».

Cette fiche synthétise les coûts de systèmes d'information encourus pour les prestations de traduction et de traitement des demandes de conservation du numéro, ainsi que les autres coûts impliqués.



La fiche distingue également, concernant les coûts de traduction, les trois types de conservation du numéro (sortante, entrante et géographique interne) et est accompagnée d'une matrice de consommation de ces différents produits en coefficients statistiques d'appels concernés.

La fiche est produite en coûts constatés historiques et réglementaires et en coûts prévisionnels réglementaires.

La fiche « coûts communs » :

La cartographie des coûts communs fournie à l'Autorité dans l'ancien cadre prévoyait une décomposition de ces coûts en fonction de leur caractère pertinent ou non, ainsi qu'en fonction de leur nature. L'annexe E de la présente décision rappelle l'historique réglementaire du traitement des coûts communs.

Les « coûts communs » sont définis par la présente décision par la somme des coûts correspondants :

- aux frais de siège ;

- à la recherche fondamentale, pure et appliquée ;

- aux charges de structure.

France Télécom est tenue de restituer les montants relatifs aux coûts communs, selon les principes et la cartographie précisés en annexe E de la présente décision.


II-3.3.2. Les fiches spécifiques


Les fiches spécifiques se rapportent à l'analyse des coûts relatifs à des marchés ou à des technologies. Elles sont au nombre de quatre : la fiche « accès », la fiche « voix et interconnexion », la fiche « haut débit » et la fiche « services de capacité ».

Elles ont pour objectif principal de répondre aux exigences de la pratique d'un contrôle tarifaire par l'Autorité. En cela, elles sont formatées de façon à offrir des données de coûts fines issues du système de comptabilisation des coûts et, le cas échéant, des implications de la mise en oeuvre du dispositif de séparation comptable (partie III de la présente décision).

Ces fiches font apparaître des données en coûts historiques et/ou en coûts réglementaires, selon la méthode de valorisation des coûts qui s'applique ; enfin, pour poursuivre l'objectif de contrôle tarifaire, les restitutions s'effectuent en coûts constatés et en coûts prévisionnels.

Ces fiches ne sont pas publiées.

La fiche « accès » :

L'objet de la fiche « accès » est de recenser les coûts relatifs à la boucle locale de cuivre et les coûts sous-jacents à ses divers usages : en particulier le dégroupage, l'abonnement au service téléphonique de détail et la vente en gros de l'accès au service téléphonique (VGAST).

Un suivi des coûts relatifs à la boucle locale de cuivre est nécessaire non seulement au regard de la qualification d'infrastructure essentielle de cette partie du réseau de France Télécom et des obligations de contrôle tarifaire qui en découlent, mais également au titre de l'obligation de fourniture du service universel qui incombe au prestataire du service universel (le rappel du cadre réglementaire relatif au service universel est effectué en partie V de la présente décision).

La fiche « accès » permet ainsi de faire apparaître les coûts d'infrastructure relatifs à la boucle locale cuivre (génie civil, infrastructure aérienne, câbles, répartiteurs...) et les coûts relatifs à son exploitation.

Cette fiche pourra être déclinée de façon à distinguer nettement les coûts relatifs aux activités de gros et de détail, en particulier toutes les prestations liées aux abonnés individuels, de service après-vente, etc.

Le format de la fiche attendue au titre de l'application de la présente décision est fourni en annexe C.

Les restitutions de la fiche « accès » s'effectueront en coûts constatés, historiques et réglementaires et en coûts réglementaires prévisionnels.

Cette fiche constitue un aménagement de la « fiche 4 » existant au titre de l'ancienne obligation de comptabilisation des coûts de France Télécom.

La fiche « voix et interconnexion » et ses accessoires :

Cette fiche constitue un aménagement de la « fiche 1 » requise au titre de l'ancien cadre réglementaire, qui récapitulait l'ensemble des coûts de réseau général, répartis sur les rubriques « Commutation », « Transmission » pour ce qui est de la téléphonie fixe et sur la rubrique « Circuits spécialisés », correspondant à d'autres produits que ceux de la téléphonie fixe utilisant les mêmes éléments de transmission.

Compte tenu de la demande qui est faite à France Télécom de créer une fiche de synthèse de coûts déversant l'ensemble des coûts de transmission (intitulée « fiche transmission » et décrite ci-dessus), l'Autorité estime qu'il n'est pas nécessaire d'inclure une rubrique « Circuits spécialisés » dans la fiche « voix et interconnexion ».

Elle devra en revanche inclure les coûts supportés par le réseau RTC pour l'ensemble des produits reposant à la fois sur le réseau RTC et sur d'autres réseaux. A titre d'exemple, les coûts des appels d'un client en communication basée sur le RTC à destination d'un client en communication VoIP - et inversement - seront comptabilisés dans cette fiche à la hauteur des coûts liés à la partie RTC de l'appel.

En outre, cette fiche inclura les équipements présents en métropole et dans les DOM, et les liens de transmission intra-métropole ou intra-DOM. Les coûts des liens de transmission inter-DOM ou DOM-métropole feront l'objet d'une restitution annexe, dans laquelle seront décrits avec précision les sources d'information utilisées et les retraitements appliqués pour les obtenir.

Sont appelés « accessoires » de la fiche « voix et interconnexion », les matrices de facteurs de routage au regard des volumes totaux de minutes produites :

- des éléments de réseaux identifiés dans le système de comptabilisation des coûts de France Télécom dans les produits techniques identifiés (à la sortie de son modèle de coûts de réseau) ;

- des produits techniques identifiés dans les produits et services commerciaux de l'entreprise.

Ces données quantitatives servent notamment à établir, au regard des données agrégées inclues dans la fiche, diverses vues de la répartition des coûts par éléments de réseaux, produits techniques et produits et services commerciaux, ou encore à établir des coûts à la minute.

La restitution de la fiche « voix et interconnexion » s'effectuera en coûts constatés, historiques et réglementaires, et en coûts réglementaires prévisionnels.

Le format de la fiche attendue et des matrices de routage associées au titre de l'application de la présente décision est fourni en annexe C.

La fiche « services de capacité » :

Les services de capacité constituent un élément structurant du marché des communications électroniques. Ils se caractérisent aujourd'hui par un développement significatif des services sur interfaces alternatives, constituent un service final pour un client professionnel et un service intermédiaire pour tous les opérateurs, leur permettant de relier les sites de leurs clients à leur propre réseau.

La création de la fiche « services de capacité » permet de suivre les grandes masses de coûts sous-jacentes à la formulation d'offres de services de capacité sur les marchés de gros et de détail.

La structure hiérarchique du réseau retenue se distingue entre accès, collecte et transport.

Pour l'accès, les coûts sont répartis d'une part en éléments de transmission et d'autre part en équipements actifs de réseau (hors transmission mutualisée). Pour la collecte, ils sont répartis entre les noeuds et les liens de transmission. Pour le transport, ils sont répartis entre câble sous-marin et complément terrestre et ce, pour chacun des six marchés pertinents définis par la décision no 2006-0592 susvisée.

Le format attendu de la fiche « services de capacité » au titre de l'application de la présente décision figure en annexe C.

Les restitutions s'effectueront en coûts constatés, historiques et réglementaires, et en coûts réglementaires prévisionnels.

La fiche « haut débit » :

Le développement des marchés du haut débit, notamment par le biais de la technologie DSL, leur a donné une place centrale sur le marché global des communications électroniques.

La création de la « fiche haut débit » permet de suivre les grandes masses de coûts sous-jacentes à la formulation d'offres à haut débit par technologie DSL sur paire de cuivre sur les marchés de gros et de détail.

La structure hiérarchique du réseau est identique à celle retenue pour la fiche « transmission », à laquelle est ajoutée une couche « services ». A chacun des trois premiers niveaux, les coûts sont répartis, d'une part, en équipements de transmission et d'infrastructure, dont le périmètre doit être identique à celui de la fiche « transmission », et, d'autre part, en équipements actifs de réseau (hors transmission mutualisée).



Les équipements actifs sont notamment les DSLAM, les brasseurs et routeurs ATM, Gigabit Ethernet ou IP et les BAS.

Le format attendu de la fiche « haut débit » au titre de l'application de la présente décision figure en annexe C.

Les restitutions s'effectueront en coûts constatés, historiques et réglementaires, et en coûts réglementaires prévisionnels.


II-3.4. Les comptes d'exploitation des produits de gros régulés


Les comptes d'exploitation produit (CEP) ont vocation à vérifier la mise en oeuvre des obligations de contrôle tarifaire portant sur un produit spécifique. En effet, ces comptes d'exploitation permettent de retracer les coûts et recettes des offres fournies sur les marchés de gros régulés, en particulier afin de vérifier les objectifs assignés par le contrôle tarifaire.

Ainsi, les produits de gros pour lesquels des CEP doivent être fournis sont principalement ceux inscrits aux offres de référence de France Télécom. Les offres de référence étant composées d'un grand nombre d'items, il n'apparaît pas raisonnable de mettre en place des CEP pour chacun d'eux. L'Autorité considère cependant que les produits vendus dans les offres de référence ne sauraient être complètement agrégés. Il convient en effet de présenter des CEP pour :

- chaque prestation principale des offres de référence, telle que par exemple l'accès totalement dégroupé, ou la prestation d'intra CA en interconnexion ;

- l'ensemble des prestations annexes, liées à la fourniture des prestations principales, telles que les prestations d'énergie, de cohabitation, qui représentent des charges importantes pour les opérateurs alternatifs, et dont l'analyse est rendue complexe en raison de la multiplicité des items.

Cette désagrégation des offres de référence apparaît ainsi être le niveau de finesse minimal acceptable pour s'assurer de la bonne mise en oeuvre des obligations de contrôle tarifaire. L'Autorité considère en particulier que le suivi analytique des coûts des prestations annexes par France Télécom doit être amélioré au travers de la production de CEP appropriés.

Les CEP de gros doivent être établis conformément à la méthode de valorisation retenue pour la mise au point des tarifs des produits correspondants (coûts historiques et/ou réglementaires le cas échéant). Ils sont établis annuellement en coûts constatés.

Afin de vérifier qu'aucune distorsion n'est créée dans l'allocation des coûts au sein d'un marché pertinent sur lequel France Télécom a été désignée puissante, à l'occasion de la création d'une nouvelle offre de gros correspondante à un tel marché, l'Autorité estime nécessaire de vérifier que les coûts supportés par cette nouvelle offre sont cohérents avec les coûts des offres déjà présentes sur le marché.

A cette fin, France Télécom devra produire un compte d'exploitation produit prévisionnel récapitulant les coûts d'une telle offre, et démontrant en particulier l'absence de distorsion dans l'évaluation des coûts des offres présentes sur le marché considéré.

Les comptes d'exploitation produits sont présentés dans un format détaillé qui fait apparaître au moins les composantes de coûts suivantes :

- coûts directs : coûts des actifs de production (amortissements, coût du capital), coûts directs d'exploitation (matériel, personnel, travaux et fourniture de services extérieurs, fiscalité) ;

- coûts indirects (en détaillant amortissement, coût du capital et charges d'exploitation) : informatique, véhicules, formation, approvisionnements, support, logistique, recherche et développement, bâtiments ;

- autres coûts indirects (explicités).

Les CEP ne sont pas publiés.

A titre d'illustration, les CEP de gros pour les marchés du haut débit sont notamment :

- dégroupage total - tarif récurrent ;

- dégroupage partiel - tarif récurrent ;

- FAS dégroupage ;

- prestations connexes ;

- DSL Access (tarif récurrent/FAS/migrations) en un CEP agrégé ;

- DSL Collect ATM et raccordement (tarif récurrent/FAS) en un CEP agrégé ;

- DSL Collect IP et raccordement (tarif récurrent/FAS) en un CEP agrégé ;

- DSL Entreprises - accès ;

- DSL Entreprises - collecte et raccordement ;

- IP/ADSL national - accès ;

- IP/ADSL national - collecte et raccordement.


II-3.5. Les autres aménagements du système de comptabilisation des coûts


La mise en place de la nouvelle obligation de comptabilisation des coûts de France Télécom doit également s'effectuer en tenant compte des aménagements décrits dans les sous-sections suivantes.


II-3.5.1. Mise en évidence des relations coût-volume


Comme il a été rappelé dans le cadre de la description des principes de l'information comptable, il existe plusieurs méthodes d'allocation des coûts, en particulier la méthode des coûts complets, la méthode du coût incrémental et la méthode du coût de production isolée.

Pour un produit donné (ou une offre donnée), chacune de ces méthodes identifie un niveau de coût différent, la relation entre ces trois niveaux étant elle-même identifiée par une relation coût-volume, qui met en lumière des coûts fixes et variables attribués à la production de ce produit (de cette offre) en fonction des volumes offerts.

Ces relations coût-volume seront utilisées pour la détermination des coûts incrémentaux tels qu'envisagés dans le dispositif de séparation comptable (III-3.2 de la présente décision). Elles peuvent en outre être utilisées à des fins de contrôle tarifaire et doivent être tenues à disposition de l'Autorité.


II-3.5.2. Modifications des paramètres du système d'allocation des coûts


A l'initiative de l'Autorité :

L'analyse des fiches de synthèse présentées précédemment, de même que la nécessaire prise en compte des évolutions à venir, pourra amener l'Autorité à modifier certains paramètres du système d'allocation ou de préciser la portée de certaines restitutions demandées.

Dans ce cadre, l'Autorité a engagé en particulier des travaux de réflexion sur les méthodes d'allocation de coûts entre réseau bas débit et réseau haut débit. Ces travaux, dirigés par une personnalité indépendante, associent la communauté des opérateurs et ont notamment pour objectif de garantir une transition sans heurts entre l'utilisation massive du réseau commuté et l'utilisation croissante du réseau haut débit pour la fourniture de services relevant traditionnellement du réseau RTC.

Les préconisations de ce groupe seront étudiées avec attention par l'Autorité, et pourront être intégrées le cas échéant dans le système de comptabilisation des coûts de France Télécom.

A l'initiative de France Télécom :

En outre, les évolutions technologiques, les modifications des architectures techniques retenues, la création ou la suppression d'offres commerciales (de gros et de détail) sont autant d'éléments qui amènent France Télécom à modifier régulièrement, et de sa propre initiative, certains paramètres de son système de comptabilisation des coûts.

Ces modifications sont vérifiées par l'auditeur, afin qu'elles soient exemptes d'erreurs matérielles, et qu'elles soient conformes aux principes relevant de l'information comptable et de l'obligation de comptabilisation des coûts.

Cependant, afin que l'Autorité puisse assurer un contrôle effectif des différentes offres régulées, il est essentiel que les modifications substantielles qui sont réalisées à l'initiative de France Télécom soient à la fois systématiquement portées à la connaissance de l'Autorité et clairement documentées par France Télécom.

Ainsi, toute modification d'une règle dans le système de comptabilisation de France Télécom entraînant un écart significatif de plus de 5 % sur le coût d'un produit technique (avant-dernière couche du modèle « réseau ») ou d'un produit réglementaire (dernière couche du système de comptabilisation des coûts) devra faire l'objet d'une communication documentée à l'Autorité. Dans le cas d'une modification entraînant un écart de plus de 5 % sur le coût d'un produit technique ou d'un produit réglementaire et intervenant à la suite d'une décision d'évolution de modélisation ou de sources de données (exemple : réalisation et prise en compte d'une étude plus récente comme généralement demandé par l'auditeur), France Télécom devra communiquer cette règle à l'Autorité préalablement à sa mise en oeuvre.



II-4. Transmission des informations, audit du système

de comptabilisation des coûts et publication

II-4.1. La description du système de comptabilisation des coûts


La directive « accès », en son article 13.4, dispose que : « Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. »

Conformément à l'article D. 312 du CPCE, les éléments suivants doivent être annuellement publiés dans le document de description requis au titre de la mise en oeuvre de la présente obligation de comptabilisation des coûts :

- le périmètre du système de comptabilisation des coûts et la description de l'ensemble des retraitements d'information comptable effectués, en particulier l'assiette initiale (produits et charges en valeur tels que fournis par la comptabilité sociale) et l'assiette réglementaire (produits et charges en valeur après retraitements) ;

- la description des modèles (« support », « commercial » et « réseau ») du système de comptabilisation des coûts, des méthodes retenues et des retraitements opérés relativement à ces modèles. En particulier apparaîtront les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés ;

- les méthodologies d'allocation et de répartition des masses de coûts, conformément aux règles indiquées au II-3.1 de la présente décision.


II-4.2. Périodicité de la transmission des restitutions


Les données prévisionnelles doivent être établies dans un calendrier compatible avec leur audit avant la fin de l'année précédent l'exercice visé.

Les données constatées (c'est-à-dire définitives) doivent être établies et auditées dans un délai de six mois à compter de la publication des comptes sociaux de France Télécom.

Par ailleurs, France Télécom est tenue de répondre aux demandes ponctuelles de l'Autorité d'informations sur son système de comptabilisation des coûts ou issues de celui-ci. Conformément à l'article D. 312 du CPCE, France Télécom doit conserver : « Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables [...] pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »


II-4.3. Audit du système de comptabilisation des coûts

et des restitutions relatives à l'obligation de comptabilisation des coûts


Le considérant 21 de la directive « accès » dispose que : « Lorsqu'une autorité réglementaire nationale impose des obligations relatives à la mise en oeuvre d'un système de comptabilisation des coûts en vue de soutenir le contrôle des prix, elle peut entreprendre elle-même un audit annuel pour s'assurer du respect de ce système de comptabilisation des coûts, à condition de disposer du personnel compétent nécessaire, ou elle peut imposer que cet audit soit effectué par un autre organisme compétent indépendant de l'opérateur concerné. »

L'article 13.4 de la même directive précise : « Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement. » La directive service universel, dans son article 17.4, dispose en sus au titre de la régulation des marchés de détail que « la conformité avec le système de comptabilisation des coûts est vérifiée par un organisme compétent indépendant. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée annuellement ».

L'article L. 38-I (5°) du CPCE, qui permet l'imposition d'obligations comptables à un opérateur puissant sur des marchés de gros, prévoit également la vérification du respect des principes et des objectifs assignés à ces obligations « aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité ». Il en est de même pour la vérification du respect des principes et des objectifs assignés à ces obligations lorsqu'elles sont imposées sur des marchés de détail, prévue par l'article L. 38-1.

Enfin, l'article D. 312 du CPCE dispose que « le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes ».

Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces dispositions, il incombe à l'Autorité de faire diligenter annuellement un audit et de décider de la vérification des éléments structurant la mise en oeuvre de cette obligation, en particulier les restitutions fournies par France Télécom au titre des exercices prévisionnel et définitif.

L'attestation de conformité établie par l'auditeur est publiée.

Une synthèse du rapport d'audit est publiée par l'Autorité.


II-4.4. Bilan des restitutions attendues au titre de l'obligation

de comptabilisation des coûts


Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des restitutions attendues au titre de l'obligation de comptabilisation des coûts. Il fait également la synthèse des éléments qui seront publiés dans le cadre de l'obligation de comptabilisation des coûts de France Télécom, conformément au cadre réglementaire, et notamment l'article D. 312-III qui prévoit la publication de « certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires ».

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JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 138
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III. - L'OBLIGATION DE SÉPARATION COMPTABLE DE FRANCE TÉLÉCOM


La présente partie précise les modalités d'application de l'obligation de séparation comptable, qui permet notamment d'établir des comptes séparés reflétant les coûts et recettes des activités de gros et de détail de France Télécom, comme si ces activités étaient réalisées par des entités autonomes.

La mise en oeuvre du dispositif de séparation comptable repose sur les principes de traitement de l'information comptable exposés en première section de la partie II portant sur la comptabilisation des coûts de France Télécom.


III-1. Le principe général du dispositif de séparation comptable

III-1.1. La prise en compte de l'obligation de non-discrimination


Suite aux analyses de marché, une obligation de non-discrimination a été imposée à France Télécom sur l'ensemble des marchés de gros où l'entreprise a été désignée puissante.

Conformément aux dispositions de l'article D. 309 du CPCE, cette obligation se traduit notamment par la nécessité pour France Télécom non seulement de ne pas pratiquer de discrimination entre opérateurs alternatifs, mais surtout de proposer des prestations équivalentes en interne et en externe.

Il en résulte que, pour vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination, France Télécom doit être placée dans une situation comparable à celle d'un opérateur alternatif qui doit, sous certaines conditions, recourir aux offres de gros proposées par France Télécom.

Les principes et conditions d'application de ce mécanisme sont précisés dans la partie III-2 de la présente décision.


III-1.2. Le fondement juridique de la formalisation des cessions internes


L'article 11 de la directive accès précitée dispose que « l'autorité réglementaire nationale peut, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion et/ou de l'accès.

Elles peuvent, notamment, obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 10 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Les autorités réglementaires nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser ».

En outre, l'article 1er de la recommandation de la commission sur la séparation comptable du 19 septembre 2005 précise que « L'obligation de séparation comptable a pour objet de conférer aux informations un niveau de détail plus élevé que celui qui ressort de la comptabilité sociale de l'opérateur notifié, de représenter le plus fidèlement possible le comportement de parties de l'entreprise de l'opérateur notifié comme si elles avaient fonctionné en qualité d'entreprises distinctes et, dans le cas d'entreprises verticalement intégrées, d'empêcher les discriminations en faveur de leurs propres activités et les subventions croisées abusives. »

Il est précisé dans l'article 4 de cette recommandation que « Les prix de transfert ou les achats entre marchés et services doivent apparaître clairement et d'une manière suffisamment détaillée pour attester du respect des obligations de non-discrimination ».

Par ailleurs en droit interne, l'article D. 309 du CPCE précise qu'au titre de l'obligation de non-discrimination « Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils [les opérateurs] offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. ».

De même, l'obligation de séparation comptable imposée au titre de l'article L. 38-I (5°) du CPCE prévoit que, lorsque l'obligation de non-discrimination est également imposée, l'opérateur peut être tenu, en vertu de l'article D. 312 du CPCE, de « valoriser aux mêmes prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu'ils soient employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres services. »

Ainsi, de l'ensemble de ces dispositions, il résulte que la mise en oeuvre simultanée des obligations de séparation comptable et de non-discrimination consiste en la formalisation, d'une part, de protocoles de cession interne explicitant quelles offres de gros sont utilisées le cas échéant pour la production des offres de détail et, d'autre part, des prix de transferts internes qui en résultent pour alimenter les comptes séparés.


III-1.3. Le dispositif de séparation comptable


Les comptes séparés par marché établis par France Télécom devront reposer sur un système de prix de transfert transparent et qui respecte les règles suivantes :

« L'activité de production » de France Télécom, en amont du dispositif de séparation comptable, fournit des prestations à ses activités de gros et de détail :

- ces prestations sont composées de « produits techniques » (agrégats d'éléments de réseau, tels qu'ils sont définis ci-après), de prestations de support (auxquelles correspondent des coûts de support) et de prestations à caractère commercial (auxquelles correspondent des coûts commerciaux) ;

- ces prestations sont valorisées en fonction des éléments qui les composent, en tenant compte des méthodes de valorisation réglementaires qui s'appliquent (par exemple, les produits techniques relatifs à la boucle locale sont valorisés en coûts courants économiques conformément à la décision no 2005-0834 en date du 15 décembre 2005) ;

- les prestations fournies à la fois aux activités de gros et aux activités de détail sont toujours transférées au même « prix » (qui en l'occurrence correspond à leur coût, réglementaire, le cas échéant) ;

- toute prestation recensée au niveau de l'activité de production doit nécessairement être ventilée en aval, c'est-à-dire en direction des activités de gros et/ou des activités de détail.

Lorsqu'une activité de détail de France Télécom peut être considérée comme se situant en aval d'un ou plusieurs de ses marchés de gros régulés, elle doit produire ses offres de détail en recourant aux offres disponibles sur les marchés de gros amont dans les mêmes conditions que le ferait un opérateur alternatif construisant et vendant les mêmes offres de détail. Le choix des offres de gros utilisées pour la construction de chaque offre de détail visée doit alors refléter les conditions auxquelles les opérateurs alternatifs pourraient raisonnablement accéder au travers des offres commercialisées par France Télécom sur les marchés de gros.

Les règles régissant les flux entre les activités de gros et de détail et au sein de France Télécom (entre l'activité de production et les activités de détail) et le système de prix de transfert correspondant, mises en place au titre de l'obligation de séparation comptable, permettent ainsi de vérifier que l'obligation de non-discrimination est respectée au niveau des marchés de gros.

Le schéma suivant illustre ces flux :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138





Ainsi, il apparaît que :

- dans tous les cas, les prestations issues de l'activité de production (en haut dans le schéma) doivent être valorisées selon des méthodes homogènes. Cela est vérifié en particulier grâce à l'introduction des produits techniques, des prestations de support et à caractère commercial qui sont développés respectivement aux III-1.4 et III-1.5 de la présente décision ;



- lorsqu'une obligation de non-discrimination est imposée sur un marché de gros, alors les offres de détail de France Télécom doivent recourir à ces offres dans les mêmes conditions qu'un opérateur alternatif : dans ces cas, où France Télécom doit, pour respecter ses obligations, produire une offre de détail à partir d'une ou plusieurs de ses offres de gros, cet engagement est formalisé au travers d'un protocole de cession interne. Les modalités de mise en oeuvre de ces principes sont explicitées au III-2 de la présente décision.


III-1.4. Les produits techniques


Les produits techniques sont des assemblages d'éléments de réseau, prévus dans le système de comptabilisation des coûts de France Télécom (13) et à la base de la constitution des offres de gros et de détail.

Liste et composition des produits techniques en éléments de réseau :

La liste des produits techniques est établie par France Télécom, qui est tenue de la fournir annuellement à l'Autorité, et est amendée en fonction de l'évolution des réseaux et des offres que l'entreprise propose sur les marchés de gros et de détail. Toute modification qui lui sera apportée devra être justifiée.

France Télécom est tenue également de communiquer à l'Autorité la composition des produits techniques en éléments de réseau et leur coût, en faisant apparaître les facteurs d'usage de façon à ce que le coût des produits techniques s'établisse mécaniquement en fonction des éléments de réseau qui le composent. La restitution prend le format suivant :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138





Enfin, France Télécom établit, selon le tableau suivant, la matrice des facteurs d'usage des produits techniques par chaque offre de gros régulée :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138





La liste des produits techniques, leur composition en éléments de réseaux, sans référence aux éléments de coûts, et la matrice des facteurs d'usage des produits techniques par les offres de gros régulées sont publiées.

La publication des coûts unitaires moyens des produits techniques :

Le périmètre de publication des coûts des produits techniques est délimité par le degré de concurrence des marchés sur lesquels sont mises à disposition les offres les utilisant et, par voie de conséquence, par le respect du secret des affaires protégeant les intérêts des entreprises lorsqu'elles évoluent dans un contexte concurrentiel.

Des analyses de marché menées par l'Autorité, il ressort trois principaux degrés de concurrence sur les marchés où opère France Télécom :

- les activités où France Télécom demeure durablement en situation de quasi-monopole, en raison notamment de la détention d'éléments de réseau reconnus comme facilité essentielle, non duplicables à moyen terme (comme, par exemple, la boucle locale de cuivre). Sur ces marchés, les opérateurs alternatifs ont systématiquement recours aux infrastructures de France Télécom ;

- les activités où la concurrence est en voie de développement. Sur ces marchés, les opérateurs alternatifs ont recours soit à leurs propres infrastructures, soit à celles de France Télécom (comme, par exemple, les réseaux d'accès large bande livrés au niveau régional) ;

- les activités où la concurrence est installée, et où les opérateurs alternatifs utilisent majoritairement leurs propres infrastructures (comme, par exemple, les réseaux longue distance, sur le marché des offres d'accès large bande livrés au niveau national).

Dans ces mêmes analyses de marché, lorsque l'Autorité conclut à l'exercice d'une influence significative de France Télécom sur le marché considéré, elle inscrit cette conclusion dans une approche prospective du développement de la concurrence et adapte les obligations de façon justifiée et proportionnée aux dysfonctionnements relevés sur le marché et à l'évolution du degré concurrentiel.

Ainsi, en imposant une obligation de séparation comptable à France Télécom, et par conséquent les mesures de publication qui lui sont génériquement associées, telles que la publication d'éléments de coûts, l'Autorité doit apprécier leur mise en oeuvre au regard des dispositions du cadre réglementaire qui précise que, d'une part, les mesures imposées doivent être proportionnées aux dysfonctionnements relevés et, d'autre part, la publication des éléments de coûts doit se faire dans le respect du secret des affaires.



Cette précaution, rappelée en particulier dans l'article 5 de la recommandation européenne susvisée, tient à la nature sensible des éléments de coûts, qui, s'il n'y avait pas puissance et imposition d'obligations ex ante particulières, seraient, sans nul doute, protégés par le secret des affaires.

Au regard de ces arguments, l'Autorité estime que :

- dans le cas des marchés régulés reposant sur la détention par France Télécom d'une infrastructure reconnue comme essentielle, comme par exemple le marché du dégroupage, les perspectives d'évolution concurrentielle du marché sont limitées à moyen terme. La publicité d'informations relatives à l'offre de France Télécom sur ces marchés, telles que les coûts unitaires des produits techniques des offres qu'elle y commercialise, ne saurait nuire au respect du secret des affaires, en raison de la visibilité à moyen terme de la position de France Télécom sur ces marchés ;

- en revanche, dans le cas des autres marchés régulés, où les mesures de régulation envisagées et mises en oeuvre par l'Autorité se fondent sur la logique de promouvoir l'investissement et de favoriser le développement de la concurrence, la position de France Télécom est vouée à évoluer significativement. La publicité d'informations relatives à l'offre de France Télécom sur ces marchés pourrait alors nuire au respect du secret des affaires de l'entreprise évoluant dans une dynamique concurrentielle.

Ainsi, il apparaît proportionné à l'Autorité d'imposer à France Télécom la publication des coûts unitaires des produits techniques lorsque ces derniers sont composés d'au moins un élément de réseau reconnu comme facilité essentielle.

Ce degré de publication générique pourra être spécifié par l'Autorité, le cas échéant et en tant que de besoin.


(13) Voir pour mémoire le schéma au II-2.2 (Mécanismes de déversement des masses de coûts).

III-1.5. Les prestations de support et à caractère commercial


A l'instar des produits techniques, les prestations de support et à caractère commercial constituent la base de construction des offres de gros et de détail.

La liste des prestations de support et à caractère commercial est établie par France Télécom, qui est tenue de la fournir annuellement à l'Autorité, et est amendée en fonction de l'évolution des réseaux et des offres que l'entreprise propose sur les marchés de gros et de détail. Toute modification qui lui sera apportée devra être justifiée.

France Télécom est tenue d'évaluer le coût unitaire des prestations de support et à caractère commercial listées. Elle doit en outre, pour chaque offre de gros régulée, décrire et quantifier leur utilisation de prestations de support et à caractère commercial.

La liste des prestations de support et à caractère commercial ainsi que l'utilisation de ces prestations par les offres de gros régulées sont publiées.


III-2. Les protocoles de cession interne et le système de prix de transfert interne


La mise en oeuvre de la séparation comptable passe par la formulation dans un protocole de cession interne des modalités d'approvisionnement par les activités de détail de France Télécom auprès de son activité de production et de ses marchés de gros pour la production de ses offres de détail.

Définition d'un protocole :

Par symétrie avec la situation d'un opérateur alternatif devant recourir aux offres de gros pour construire certaines de ses offres de détail, France Télécom est tenue de formaliser dans un protocole sur quelles offres de gros elle se fonde pour produire ses offres de détail. Ce protocole est le document par lequel France Télécom s'engage à respecter ses obligations de non-discrimination sur les marchés de gros, lorsqu'elles s'appliquent.

Les conditions auxquelles France Télécom accède à ses offres de gros sont alors strictement les mêmes que celles accessibles aux opérateurs alternatifs, soit, le cas échéant, celles inscrites dans les offres de référence.

Chaque protocole, qui est valable pour une offre ou une gamme d'offres de détail, précise les hypothèses détaillées et justifiées d'approvisionnement en offres de gros.

Tout protocole est accompagné d'une notice dans laquelle France Télécom précise quelles sont les prestations internes sous-jacentes au protocole, ainsi que le coût de ces prestations internes ; en d'autres termes, il s'agit de préciser à quelle consommation de prestations internes le recours aux protocoles vient se substituer.

Les premiers protocoles de cession interne doivent être établis, pour l'ensemble des offres de détail concernées par le dispositif de séparation comptable, à compter de la date de notification de la présente décision à France Télécom, dans le respect des principes édictés ci-après, et transmis à l'Autorité dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.

A chaque création d'offre de détail et à chaque modification d'approvisionnement en offres de gros par une offre de détail existante décidées par France Télécom, cette dernière est tenue de transmettre à l'Autorité un protocole, établi selon les principes édictés par la présente décision.

France Télécom est tenue de maintenir à jour et de publier en temps réel la liste des protocoles utilisés par ses différentes offres de détail. Il est entendu par « liste des protocoles » le document qui précise sur quel approvisionnement en offres de gros reposent quelles offres de détail.

Principes :

Les prix de transfert entre les comptes séparés de gros et les comptes séparés de détail, en application du principe général du dispositif de séparation comptable, doivent être conformes aux coûts et conditions qui seraient supportés par France Télécom si ses activités de détail étaient indépendantes et si ces dernières ne pouvaient accéder qu'aux offres commercialisées et proposées aux opérateurs alternatifs.

Ce principe n'est pas toujours d'application directe ni univoque : en effet, France Télécom peut recourir en tant qu'acteur sur un marché de détail à différentes offres de gros pour produire une même offre de détail. Par exemple, un accès haut débit peut être produit à partir des offres de gros proposées sur le marché du dégroupage ou sur le marché du bitstream.

Dans ces conditions, les modalités d'application suivantes servent de référence :

- il est tenu compte de la recherche d'une optimisation par France Télécom dans les choix d'approvisionnement en offres de gros pour la construction de chaque offre de détail ;

- il est tenu compte de l'existence d'offres d'opérateurs alternatifs sur les marchés de gros.

Cependant, les choix optimaux d'approvisionnement, notamment en ce qu'ils intègrent les économies d'échelle de France Télécom sur le marché de détail, peuvent s'écarter du choix que ferait un opérateur alternatif. Une adaptation des modalités de recours aux offres de gros peut alors être rendue nécessaire pour des raisons concurrentielles et éviter en particulier que des contraintes prévues par les analyses de marché ne soient indûment relâchées.

Ces principes généraux pourront être précisés par l'Autorité en tant que de besoin si les protocoles établis par France Télécom n'apparaissent pas compatibles avec les conditions concurrentielles sur les marchés. Dans ce cas, et à compter de la précision des principes par l'Autorité, France Télécom est tenue de transmettre et mettre en oeuvre les protocoles conformes dans un délai d'un mois.

Etablissement des comptes séparés :

En fin d'exercice comptable, au vu des engagements pris par France Télécom dans les protocoles au cours de l'année écoulée, le système de prix de transfert est constaté et mis en oeuvre dans les comptes séparés par marché, de gros et de détail (14).

L'établissement des prix de transfert entre activités résulte d'une modélisation et de calculs sous-jacents représentant l'usage que font les activités de détail de France Télécom de ses offres de gros, conformément aux protocoles. Cette modélisation prend en compte :

- les caractéristiques des activités de détail de France Télécom, notamment en termes de volumes de consommation ou de répartition des clients sur le territoire ;

- les contraintes auxquelles ferait face un opérateur alternatif qui utiliserait les offres de gros utilisées dans le protocole : par exemple, les coûts de raccordement des répartiteurs éloignés sont notoirement une barrière au développement du marché du dégroupage et ce surcoût peut donc contraindre fortement le recours au dégroupage.



Pour la construction des comptes séparés de détail s'ajoutent à ces prix de transfert qui découlent des protocoles les prix de transfert des prestations complémentaires (produits techniques, prestations de support et à caractère commercial) aux offres de gros. Par exemple, si France Télécom recourt au marché du dégroupage, alors toutes les prestations complémentaires à la construction d'un accès haut débit (DSLAM, collecte, etc.) sont achetées directement auprès de l'activité de production, au prix de transfert établi selon le principe de non-discrimination qui existe entre les activités de production et les activités de gros et de détail.

Ces éléments nécessaires à l'établissement des comptes séparés sont transmis à l'Autorité simultanément aux comptes séparés.




Publication :

La liste des protocoles, c'est-à-dire le document qui précise quelles offres de détail reposent sur quel approvisionnement en offres de gros, est publiée en temps réel par France Télécom.

Lorsque le compte séparé d'un marché de détail pertinent est publié, la publication rappelle la liste des offres de gros utilisées en amont pour construire les offres de détail qui le constituent et les prix de transfert correspondants.


(14) Ainsi, par exemple, si au cours d'une année France Télécom a modifié ses protocoles d'approvisionnement en milieu d'année, un prix de transfert sera calculé pour la première moitié de l'année en modélisant le coût de recours aux offres de référence applicables, et un autre prix de transfert calculé dans les mêmes conditions pour la seconde partie de l'année.

III-3. Les comptes séparés de France Télécom

III-3.1. Le périmètre des comptes séparés


Pour satisfaire le principe de complétude du dispositif de séparation comptable d'une part et les objectifs réglementaires qui lui sont assignés d'autre part, le périmètre de production des comptes séparés doit être le suivant.

France Télécom est tenue en premier lieu de fournir des comptes séparés pour l'ensemble des marchés pertinents de gros, tels que définis par les analyses de marché menées par l'Autorité, sur lesquels l'entreprise a été reconnue puissante et où l'obligation de séparation comptable lui a été imposée.

En deuxième lieu, la mise en oeuvre des obligations de séparation comptable peut nécessiter l'établissement d'informations relatives à des marchés sur lesquels l'opérateur est puissant, mais où l'obligation de séparation comptable n'est pas imposée ou sur lesquels l'opérateur n'est pas puissant.

En effet, conformément aux dispositions de l'article 4 de la recommandation de la Commission précitée, et en particulier, comme précisé dans le considérant 5, « lorsqu'une obligation de séparation comptable est imposée à un opérateur notifié puissant sur un ou plusieurs marchés, cette obligation peut s'étendre aux marchés pour lesquels l'opérateur n'est pas puissant, notamment dans un souci de cohérence des données ».

Dès lors, France Télécom est tenue de produire un compte par marché de détail situé en aval des offres et marchés de gros régulés, de façon à contrôler que les obligations de non-discrimination et de séparation comptable sont vérifiées sur ces derniers lorsqu'elles s'appliquent. Ainsi, à titre d'exemple, les comptes des marchés de détail de la téléphonie fixe sont établis en prenant en compte la production des accès de détail sur la base de la VGAST ou du dégroupage.

Parmi ces marchés de détail sont distingués les marchés de détail où France Télécom a été reconnue puissante et les autres marchés de détail. Selon le cas, les comptes séparés n'ont pas le même format (voir ci-après).

Enfin, en troisième lieu, de façon à assurer la complétude du dispositif de séparation comptable et sa réconciliation avec la comptabilité sociale, France Télécom est tenue de produire :

- un compte correspondant à ses activités de « production », inscrit dans un exercice global de réconciliation avec la comptabilité sociale de l'entreprise, qui permet de retracer l'ensemble des flux vers ses activités de gros et vers ses activités de détail ;

- un compte résiduel, qui permet de boucler l'ensemble du dispositif de comptes séparés, en prenant en compte les activités de gros et de détail non régulées mais entrant dans le périmètre (des coûts et recettes) réglementaire.


III-3.2. Format des comptes séparés


Un « compte séparé de marché » retrace l'ensemble des charges et revenus que France Télécom encourt sur un marché. Ainsi, dans un compte séparé apparaissent les charges et les revenus encourus pour la construction et la fourniture de l'ensemble des offres commercialisées sur ce marché, que ces offres relèvent d'un contrôle tarifaire ou non de la part de l'Autorité. Un compte séparé présente par conséquent en principe une ligne pour chaque offre régulée et une ligne agrégée pour l'ensemble des autres offres du marché. Les différents cas visés par la présente obligation sont listés ci-après.

D'une manière générale, toutes les charges qui ne relèvent pas du recours direct à un protocole de gros (achats de prestations de gros) doivent être détaillées et faire apparaître les composantes de coûts suivantes :

- coûts directs : coûts des actifs de production (amortissements, coût du capital), coûts directs d'exploitation (matériel, personnel, travaux et fourniture de services extérieurs, fiscalité) ;

- coûts indirects (en détaillant amortissement, coût du capital et charges d'exploitation) : informatique, véhicules, formation, approvisionnements, support, logistique, recherche et développement, bâtiments ;

- autres coûts indirects (explicités).

Cas des marchés de gros sur lesquels a été imposée l'obligation de séparation comptable :

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JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 138
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Cas particuliers d'offres de gros régulées et soumises aux obligations de séparation comptable hors définition de marché de gros :

Par exemple, l'offre VGAST, ayant été créée postérieurement à la définition des marchés de gros, n'est rattachée à ce jour à aucun de ces marchés. Néanmoins, cette offre est régulée et soumise aux obligations comptables.

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Cas des marchés de détail en aval de marchés de gros régulés et sur lesquels France Télécom a été désignée puissante :

La vérification de l'obligation de non-discrimination imposée sur les marchés de gros nécessite de s'assurer que les offres de détail situées en aval sont effectivement construites sur la base des protocoles mis en place par France Télécom, et ce qu'elles appartiennent ou non à un marché de détail pertinent, sur lequel France télécom est reconnue puissante ou non.

Ainsi, pour chaque offre de détail fondée sur la consommation d'offres de gros telle que spécifiée dans un protocole, il est nécessaire de mettre en évidence les charges relatives à l'achat d'offre de gros, conformément aux protocoles de cession interne. A ces charges doivent nécessairement être ajoutés les coûts spécifiquement encourus pour la production d'une offre de détail, soit les coûts « incrémentaux » (15) de cette offre.



Les charges des offres n'utilisant pas de protocole(s) sont fondées directement sur les prix de transfert (établis aux coûts) des prestations internes complémentaires (produits techniques, prestations de support et à caractère commercial en provenance de l'activité de production).

Dans le cas des offres appartenant à un marché de détail en aval d'un marché de gros régulé et sur lequel France Télécom est puissante, France Télécom indique :

- les hypothèses retenues pour l'allocation des recettes sur le marché de détail considéré (en particulier pour les offres convergentes), qui doivent être explicitées ;

- les coûts joints propres au marché de détail considéré : il s'agit des coûts partagés entre deux ou plusieurs offres incluses dans le marché ;

- la contribution aux autres coûts joints. Il est entendu par « autres coûts joints » les coûts partagés entre deux ou plusieurs offres appartenant à des marchés de détail différents (régulés ou non). France Télécom est tenue d'attribuer une part de cette masse de coûts au marché de détail considéré et de justifier ce choix d'attribution. De façon à rendre transparent ce choix, France Télécom est tenue de renseigner le total de ces coûts joints partagés, la répartition de ce total sur les autres offres et marchés, la méthode et la justification de cette répartition ;

- la contribution aux coûts communs. Les coûts communs sont définis au II-3.3.1 de la présente décision et font l'objet d'une « fiche spécifique » dans le cadre de l'obligation de comptabilisation des coûts. France Télécom est tenue d'attribuer une part de cette masse de coûts au marché de détail considéré et de justifier ce choix d'attribution.

Cette possibilité d'arbitrage dans les choix d'allocation de coûts joints et communs aux offres et marchés de détail ne s'applique pas aux coûts partagés avec des offres ou des marchés de gros régulés qui restent normés.

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Cas des offres de détail en aval de marchés de gros régulés, mais n'appartenant pas à un marché de détail pertinent au sens de la régulation ex ante ou appartenant à un marché pertinent mais sur lesquels France Télécom n'a pas été désignée puissante :

Conformément aux dispositions de l'article 4 précité de la recommandation européenne susvisée, il est donc demandé à France Télécom de produire, dans le cadre de l'obligation de séparation comptable imposée sur les marchés de gros, des informations sur les offres de détail n'appartenant pas à un marché défini comme pertinent au sens de la régulation ex ante par l'Autorité au terme du processus d'analyse des marchés ou appartenant à un marché pertinent mais sur lequel elle n'a pas été déclarée puissante (16), lorsque celles-ci reposent sur des protocoles.

Dans ce cadre, France Télécom devra préparer un compte séparé regroupant les offres de détail appartenant a priori au même marché, selon les principes du droit de la concurrence, mettant en évidence, pour chacune d'entre elles fondée sur des offres de gros, les charges relatives aux protocoles eux-mêmes. A ces charges doivent nécessairement être ajoutés les coûts spécifiquement encourus pour la production d'une telle offre, soit ses coûts « incrémentaux ».

Les offres ne reposant pas sur des protocoles sont agrégées, mais doivent être indiquées afin que le périmètre du marché défini a priori reste cohérent.

De plus, France Télécom indique :

- les coûts joints propres au marché considéré : il s'agit des coûts partagés entre deux ou plusieurs offres incluses dans le marché défini a priori, ou, autrement dit, de coûts spécifiques à plusieurs offres de ce marché ;

- la contribution aux autres coûts joints. Il est entendu par « autres coûts joints » les coûts partagés entre deux ou plusieurs offres appartenant à des marchés de détail différents (définis comme pertinents au sens de la régulation ex ante ou non, régulés ou non). France Télécom est tenue d'attribuer une part de cette masse de coûts au marché de détail considéré et de justifier ce choix d'attribution. De façon à rendre transparent ce choix, France Télécom est tenue de renseigner le total de ces coûts joints partagés, la répartition de ce total sur les autres offres et marchés, la méthode et la justification de cette répartition ;

- la contribution aux coûts communs. Les coûts communs sont définis au II-3.3.1 de la présente décision et font l'objet d'une « fiche spécifique » dans le cadre de l'obligation de comptabilisation des coûts. France Télécom est tenue d'attribuer une part de cette masse de coûts au marché de détail considéré et de justifier ce choix d'attribution.

Cette possibilité d'arbitrage dans les choix d'allocation de coûts joints et communs aux offres et marchés de détail ne s'applique pas aux coûts partagés avec des offres ou des marchés de gros régulés qui restent normés.



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Compte résiduel


Le compte résiduel permet de vérifier la complétude du dispositif de séparation comptable et permet ainsi de fournir un point de réconciliation entre comptabilité sociale et comptabilité réglementaire. A fin de publication aux tiers, France Télécom agrégera les charges et produits de toutes les activités non couvertes par les comptes correspondant aux marchés sur lesquels France Télécom a été déclarée puissante.

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Transmission des comptes et publication :

Dans le cadre de la production des comptes séparés, tous ces éléments sont transmis à l'Autorité sur une base annuelle. Les hypothèses liées au calcul des charges et recettes des offres de détail telles que définies précédemment - en particulier les charges liées aux protocoles - sont tenues à disposition de l'Autorité.

Ces éléments peuvent être transmis aux autorités de concurrence dans le cadre d'un contrôle.

Seuls les totaux de charges et de recettes, ainsi que les soldes qui en découlent, des comptes séparés relatifs aux comptes séparés des marchés sur lesquels France Télécom est puissante sont publiés (parties grisées dans les comptes séparés présentés).

Lorsque le compte séparé d'un marché de détail est publié, la publication rappelle la liste des offres de gros utilisées en amont pour construire les offres de détail qui le constituent et les prix de transfert correspondant.

Le compte résiduel est publié.


(15) Egalement appelés « coûts propres », cf. § II-1.2.1 de la présente décision. (16) A ce stade, cette dernière possibilité n'est pas d'actualité. Elle est mentionnée ici par souci d'exhaustivité.

III-3.3. La cartographie des coûts joints et communs


Afin de garantir la complétude du système de séparation comptable, France Télécom est tenue d'établir une cartographie complète de ses coûts joints et communs.

Dans cette cartographie, France Télécom fait apparaître les masses de coûts joints, décrit leurs inducteurs et justifie son choix d'allocation vers les marchés de détail concernés par la séparation comptable ainsi que vers les « autres activités de détail ».

Le document doit permettre la réconciliation de l'ensemble des informations transmises sur les attributions de coûts joints et de coûts communs en complément des comptes séparés.

France Télécom est tenue dans cette cartographie de démontrer son respect du principe de non-discrimination et de l'inexistence de subventions croisées abusives.

La cartographie des coûts joints et communs n'est pas publiée.


III-3.4. Le compte de l'activité de production

et la réconciliation avec les comptes sociaux de France Télécom


Le compte de l'activité de production a pour objectif de permettre la réconciliation de la comptabilité réglementaire avec la comptabilité sociale de France Télécom.

Cette réconciliation est nécessaire pour trois raisons principales :

- la prise en compte des changements de périmètre de coûts et recettes avec la comptabilité sociale (17) ;

- les retraitements liés à la rémunération du capital ;

- la prise en compte de l'écart lié à la mise en oeuvre de méthodes de valorisation réglementaires des coûts des actifs.

L'exercice de réconciliation s'effectue au regard de la logique du dispositif de séparation comptable, tel que décrit dans le schéma présenté au III-1.3 de la présente décision.



(17) Conformément au II-4.1 de la présente décision.






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138






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Dans le compte « activité de production », toutes les prestations produites par l'activité de production de France Télécom sont nécessairement ventilées vers les activités de gros ou de détail : ainsi, toute charge est nécessairement recouvrée par un produit.

France Télécom estime et justifie la répartition des charges et produits par marché soumis à des obligations comptables au regard de la meilleure information dont elle dispose.

Publication :

Au titre de la réconciliation du dispositif de séparation comptable avec la comptabilité sociale de l'opérateur, sont publiés :

- le total des charges, produits et solde du compte « activité de production » (ligne A) ;

- l'intégralité du tableau « Réconciliation » ci-dessus.


III-3.5. La prise en compte des coûts et revenus du service universel


Les comptes séparés doivent prendre en compte les coûts et revenus liés à la prestation de service universel ; les principes associés à la considération de ces flux sont exposés en partie V.

En particulier, lorsque cela est pertinent sur un marché de gros régulé, les revenus éventuels provenant des composantes du fonds de service universel - par exemple au titre de la péréquation géographique - doivent apparaître.

Les comptes de détail visés au III.3-2 tiennent compte le cas échéant de ces reversements.


III-3.6. Les bilans du capital immobilisé


Pour chacun des comptes séparés, France Télécom est tenue de produire un état du capital immobilisé, selon le format suivant :

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Les données rapportées dans ces états consistent en une information statistique reflétant le poids en capital du marché considéré.

Les bilans du capital immobilisé sont publiés dès lors qu'ils correspondent à des offres et des marchés régulés, c'est-à-dire selon le même périmètre de publication que les soldes des comptes séparés.


III-4. Relations entre France Télécom SA et ses filiales


Par construction, le dispositif de séparation comptable, et notamment par l'intermédiaire des comptes séparés par marché, rend compte des transactions entre France Télécom SA et ses filiales en tant que ventes externes.

En effet, étant des entités distinctes, les filiales de France Télécom ont recours aux offres commercialisées par cette dernière dans des conditions strictement équivalentes à celles des opérateurs alternatifs, les transactions faisant l'objet d'une contractualisation interentreprises au sens du droit civil et commercial.

Néanmoins, il peut arriver que France Télécom propose à ses filiales des prestations autres que les offres disponibles à des tiers sur les marchés mais qui utilisent des ressources partagées avec des offres régulées. Il peut s'agir, par exemple, de prestations de maintenance assurées par le personnel de France Télécom sur les équipements de ses filiales. Il convient dans ce cas de s'assurer que ces prestations partagées sont facturées dans des conditions qui n'induisent ni discrimination ni subventions croisées abusives. Dans l'exemple cité, France Télécom doit pouvoir démontrer que le temps consacré par son personnel pour assurer la maintenance est valorisé en cohérence avec l'évaluation réalisée pour des prestations similaires dans les offres régulées.

De ce fait, France Télécom doit être en mesure, sur demande de l'Autorité, de fournir des justifications aux conditions de vente de ces prestations.


III-5. Transmission des restitutions relatives à la séparation comptable,

audit des comptes séparés et publication

III-5.1. Transmission des restitutions de la séparation comptable


Dans le cadre de l'obligation de séparation comptable, France Télécom est tenue :

- de communiquer à l'Autorité les protocoles d'usage par les activités de détail des offres de gros et les notices explicatives comprenant les éléments prévus dans la section III-2 de la présente décision et, ce, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;

- de produire les comptes séparés en même temps que les coûts définitifs, audités, soit dans un délai de six mois à compter de la publication des comptes sociaux de France Télécom ;

- de tenir à disposition de l'Autorité tous les éléments utilisés pour le calcul dans le cadre de l'obligation de séparation comptable des charges et produits des offres régulées ou reposant sur des protocoles.


III-5.2. Audit du dispositif de séparation comptable


Comme exposé ci-avant, en vertu des dispositions du code, articles L. 38 (I, 5°) et D. 312, il incombe à l'Autorité de faire annuellement diligenter un audit des obligations comptables dont celle de séparation comptable et de demander la vérification de l'ensemble des éléments structurant la mise en oeuvre de cette obligation.



L'attestation de conformité rédigée par l'auditeur est publiée.

Une synthèse du rapport d'audit est publiée par l'Autorité.


III-5.3. Mesures transitoires


Concernant l'exercice comptable 2005, l'Autorité estime nécessaire que France Télécom réalise un premier exercice de séparation comptable suivant les dispositions prévues dans la présente décision, soumis à audit mais non opposable, afin d'assurer une transition vers la mise en oeuvre en régime permanent du nouveau dispositif.

Une séparation comptable selon le dispositif du nouveau cadre réglementaire sera effectuée pour l'exercice 2006, dont les comptes séparés seront audités et publiés en octobre 2007.

L'exercice 2007 sera de plein effet et reposera sur les protocoles de cession interne fournis par France Télécom. Les comptes séparés seront audités et publiés à la fin du premier semestre 2008.


III-5.4. Publication des restitutions de la séparation comptable


L'article 4 de la recommandation de la Commission précitée dispose que les opérateurs soumis à l'obligation de séparation comptable « publient un compte de résultat et un rapport relatif au capital engagé pour chacune des entités pertinentes au regard de la réglementation (sur la base des marchés et des services pertinents). Les prix de transfert ou les achats entre marchés et services doivent apparaître clairement et d'une manière suffisamment détaillée pour attester du respect des obligations de non-discrimination. Ces obligations de séparation comptable peuvent nécessiter l'établissement et la publication d'informations relatives à des marchés pour lesquels un opérateur n'est pas SMP. »

L'article 5 précise : « Il est recommandé que les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition des parties intéressées les informations comptables utiles des opérateurs notifiés avec un niveau de détail suffisant. Le niveau de détail suffisant des informations communiquées devrait permettre de vérifier qu'il n'y a eu aucune discrimination indue entre les services fournis de façon interne et ceux fournis à l'extérieur, et de déterminer le coût moyen des services et le mode de calcul appliqué pour déterminer les coûts. Lorsqu'elles communiquent des informations à ces fins, les autorités réglementaires nationales devraient prendre dûment en compte les impératifs du secret des affaires. »

Ainsi, France Télécom est tenue de maintenir à jour une liste publique des protocoles utilisés par ses différentes offres de détail.

Par ailleurs, elle est tenue de publier les totaux de charges et produits - ainsi que le solde qui en découle :

- des comptes séparés correspondant aux activités de gros et de détail régulées ; de plus, lorsque le compte séparé d'un marché de détail est publié, la publication rappelle la liste des offres de gros utilisées en amont pour construire les offres de détail qui le constituent et les prix de transfert correspondants ;

- du compte résiduel des activités ;

- du solde du compte « activité de production » ;

- du cadre « Réconciliation » de l'exercice de réconciliation avec la comptabilité sociale de France Télécom.

Enfin, France Télécom est tenue de publier l'état du capital employé correspondant à son activité de production, à ses activités de gros et ses activités de détail régulées.


III-5.5. Bilan des restitutions attendues

au titre de l'obligation de séparation comptable


Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des restitutions attendues au titre de l'obligation de séparation comptable et les éléments destinés à publication.

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IV. - OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ

DES SERVICES ET ACTIVITÉS DE DÉTAIL


La décision no 2005-0571 susvisée de l'Autorité impose à France Télécom l'obligation de tenir une comptabilité des activités et services sur les marchés de détail de la téléphonie fixe.

Les restitutions requises au titre de l'obligation de tenir une comptabilité des activités et des services doivent prendre en compte les principes de traitement de l'information comptable énoncés en première section de la partie II portant sur la comptabilisation des coûts de France Télécom.

Conformément à l'article L. 38-I (3) du CPCE, l'obligation de tenir une comptabilité des services et des activités doit permettre de vérifier le respect par France Télécom des autres obligations qui lui sont imposées sur les marchés de détail, à savoir, le cas échéant : la non-discrimination, la proscription des tarifs d'éviction, des couplages abusifs, des tarifs excessifs, ou de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs.

Par ailleurs, France Télécom, opérateur en charge du service universel, est tenue dans la formulation de son offre tarifaire de service universel au respect, notamment, des principes d'orientation vers les coûts et de non-discrimination conformément à l'article R. 20-30-11 du CPCE. A ce titre, l'opérateur doit être en mesure de produire une comptabilité des services et des activités pour permettre à l'Autorité de vérifier le respect des obligations applicables à la fourniture du service universel.

Dans ce cadre, il apparaît que des fiches de coûts et des comptes d'exploitation de produits (CEP) appartenant aux marchés de détail sur lesquels France Télécom a été déclarée puissante ou correspondant à une offre de service universel doivent être établis de manière à rendre possible la vérification du respect de ces obligations.

Dès lors, France Télécom doit fournir les éléments nécessaires à la conduite des tests liés aux obligations qui lui ont été imposées sur les marchés de détail, et ce, conformément à l'article D. 315 du CPCE et fournir des états comptables pour les offres de service universel conformément à l'article R. 20-30-11.

Les analyses économiques nécessaires aux missions de contrôle de ces obligations par l'Autorité s'appuient sur deux volets :

- un dossier d'analyse par offre présentant les éléments de coûts et de recettes nécessaires à la décision tarifaire ;

- un dossier de suivi par offre, le cas échéant, sur demande motivée de l'Autorité.

Le dossier d'analyse :

Un dossier d'analyse est établi par France Télécom et adressé à l'Autorité pour chaque décision tarifaire soumise à une obligation de communication préalable conformément à l'article L. 38-1 ou à l'article R. 20-30-11. Il s'agit d'une production construite à partir du système annuel de comptabilisation des coûts et de séparation comptable, mais distincte, et qui vient en complément décrire ce que serait le compte prévisionnel de l'offre de détail nouvellement envisagée.

Le dossier indique :

- le protocole sur lequel l'offre de détail est construite : quelles offres de gros sont utilisées pour la production de l'offre de détail, selon quelles hypothèses, et quel est le coût qui résulte de ces choix ;

- lorsque l'offre entre dans le périmètre de la fourniture du service universel, les prestations internes (produits techniques, prestations de support et à caractère commercial) sous-jacentes à sa construction et les coûts correspondants ;

- les coûts incrémentaux propres à l'offre de détail et l'impact de l'offre sur les coûts incrémentaux des produits sur lesquels elle s'appuie ;

- les coûts joints aux différents niveaux d'agrégation que fournit le système de comptabilisation de France Télécom : masse globale représentée par ces différentes strates de coûts joints, produits sur lesquels ils sont recouvrés, et part de ces coûts joints que France Télécom répercute sur l'offre soumise à contrôle préalable. France Télécom est tenue de justifier ces choix ;

- les recettes moyennes propres à l'offre et l'impact de l'offre sur le chiffre d'affaires des produits sur lesquels elle s'appuie.

Le dossier d'analyse fait également apparaître comment ces coûts sont établis et montre explicitement :

- les sources de coûts utilisées et provenant du modèle de comptabilisation des coûts et de séparation comptable (coûts constatés ou coûts prévisionnels le cas échéant) ;

- le détail des retraitements opérés à partir de ces sources pour établir les coûts de l'offre soumise à contrôle préalable ;

- l'ensemble des hypothèses et données propres à l'offre étudiée (par exemple : parcs, répartition, consommation, ...).

Ces éléments ne sont pas publiés.

Le dossier de suivi par offre :

Sur demande motivée de l'Autorité, un dossier de suivi est établi par France Télécom à des échéances ad hoc au moment de la décision tarifaire, pour une durée limitée correspondant à la durée nécessaire pour contrôler l'effet de l'offre sur le marché. Ce dossier est une production distincte des restitutions du système de comptabilisation des coûts et de séparation comptable, même si lui aussi s'appuie sur celles-ci.

Le dossier de suivi permet de vérifier, aux échéances ad hoc qui ont été définies, la validité au cours du temps des informations prévisionnelles transmises à l'occasion du dossier d'analyse. Le dossier de suivi peut porter selon le cas d'espèce sur tout ou partie des éléments suivants :

- utilisation des dernières données issues du modèle de comptabilisation des coûts (recours éventuel aux données constatées si elles sont disponibles) ;

- mise à jour des retraitements opérés pour établir les coûts de l'offre étudiée, en fonction des dernières informations disponibles ;

- prise en compte des statistiques observées sur les volumes de ventes et sur les consommations afin de contrôler les recettes moyennes sur les clients de l'offre, l'impact effectif de l'offre sur le chiffre d'affaires des produits concernés, le niveau des coûts incrémentaux de l'offre et l'impact sur les coûts incrémentaux des produits concernés ;

- vérification en fonction des dernières informations disponibles que la part allouée des coûts joints sur l'offre étudiée est suffisante et n'induit pas un manque à gagner.

Ces éléments ne sont pas publiés.



V. - LES COÛTS ET REVENUS DE LA FOURNITURE DU SERVICE UNIVERSEL


France Télécom a été désignée le 3 mars 2005 par arrêté ministériel prestataire des composantes 1, 2 et 3 du service universel prévues à l'article L. 35-1 du CPCE. Cette désignation vaut pour 4 ans pour les composantes 1 et 3 (service téléphonique et publiphonie) et 2 ans pour la composante 2 (annuaires et services de renseignements).

L'objet de la présente décision vise à préciser les obligations comptables imposées à France Télécom. Or, si celles-ci relèvent de la procédure d'analyse des marchés, elles peuvent également être imposées à un opérateur en raison de sa qualité de prestataire de service universel. En effet, l'article L. 35-3 du CPCE dispose que « les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité », obligation précisée à l'article R. 20-32 du CPCE.

Par ailleurs, l'article R. 20-30-11 du CPCE prévoit que les tarifs de détail des offres relatives à la fourniture du service universel respectent notamment le principe d'orientation vers les coûts des tarifs et le principe de non-discrimination, objectifs que permettent d'atteindre les obligations comptables.


V-1. Articulation avec l'obligation de comptabilisation des coûts


Dans un souci de clarté et de cohérence du système de comptabilisation des coûts imposé à France Télécom, l'Autorité estime nécessaire qu'en tant que prestataire du service universel France Télécom identifie les charges et revenus relatifs à la fourniture des prestations de service universel.

En ce qui concerne le contrôle des tarifs de détail des offres relatives à la fourniture du service universel, le chapitre IV de la présente décision expose les dispositions relatives à l'obligation de tenir une comptabilité des activités et des services de France Télécom.


V-2. Articulation avec l'obligation de séparation comptable


Le considérant 12 de la recommandation de la Commission précitée dispose : « Lorsque les Etats membres mettent en oeuvre un mécanisme de compensation impliquant des transferts financiers, l'annexe IV, partie B, de la directive "service universel prévoit que ces transferts doivent être effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. A cette fin, toute compensation reçue pour la fourniture de prestations relevant des obligations de service universel devrait être dûment consignée dans les systèmes de séparation comptable ».

L'article 6 prévoit : « Pour les Etats membres qui ont instauré des régimes de financement des obligations de service universel, il est recommandé que toute contribution reçue par la ou les entreprises désignées dans le cadre d'un mécanisme de compensation apparaisse dans les systèmes de séparation comptable ».

En France, un tel mécanisme de compensation est prévu par le CPCE, notamment dans son article L. 35-3 qui dispose que : « Un fonds de service universel des communications électroniques assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû. »

Comme exposé ci-avant, France Télécom a été désignée le 3 mars 2005 prestataire de service universel pour les trois composantes, désignation qui vaut jusqu'en 2009 pour les composantes 1 et 3 (publiphonie et service téléphonique) et jusqu'en 2007 pour la composante 2 (annuaires et services de renseignement).

Les présentes dispositions valent donc par défaut jusqu'en 2009. Elles resteront valables par la suite, sauf décision intermédiaire de l'Autorité, si France Télécom était reconduite comme prestataire de l'ensemble de ces composantes. Si l'opérateur n'était plus désigné prestataire de toutes les composantes, mais d'une partie seulement, l'ensemble du dispositif resterait valable, mais serait adapté.

Pour satisfaire aux recommandations de la Commission européenne, l'existence d'un mécanisme de financement implique donc la création, dans le cadre de la séparation comptable, d'un compte individualisé « service universel ».

Ce compte traduit tous les reversements et compensations induites, pour France Télécom prestataire du service universel, par l'existence du calcul du coût de service universel et du mécanisme de son éventuel financement. Il permet d'identifier de manière transparente les transferts entre le fonds de service universel et les activités régulées ou non de France Télécom. Le solde du compte individualisé service universel doit être nul si celui-ci fait l'objet d'une compensation effective, ou égal au montant de la charge jugée non excessive en cas inverse.

Y figurent en produits les avantages immatériels tels qu'évalués par l'Autorité en vertu de l'article R. 20-40, ainsi que, dans le cas où le coût net du service universel donne lieu à compensation effective, les contributions de l'ensemble des opérateurs, y compris la propre contribution de France Télécom, au titre d'opérateur de communications électroniques. En charges figurent les coûts nets des quatre composantes : péréquation géographique, publiphonie, annuaire et service de renseignements et tarifs sociaux, ainsi que les coûts de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, les impayés irrécouvrables ou coûts de gestion des organismes sociaux. Ces éléments sont développés en annexe G.

Le format du compte individualisé du fonds de service universel est le suivant :

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Ce compte de synthèse est publié.


V-3. Mise en oeuvre des obligations comptables relatives au SU


Les modalités de mise en oeuvre des obligations comptables relatives au service universel sont précisées dans l'annexe G de la présente décision.

La prise en compte de ces modalités dans les restitutions du système de comptabilisation des coûts et du dispositif de séparation comptable est auditée.

Le compte individualisé du fonds de service universel fait partie des restitutions qui doivent être rendues publiques à l'issue de l'audit réglementaire.



L'Autorité décide :


Article 1


L'information comptable requise au titre des obligations de comptabilisation des coûts, de séparation comptable et de tenir une comptabilité des activités et des services de France Télécom doit satisfaire aux principes de complétude, de causalité et de l'affectation non discriminatoire des coûts. Le dispositif employé pour établir cette information doit permettre un rapprochement avec la comptabilité sociale et doit être auditable.


Obligation de comptabilisation des coûts


Article 2


France Télécom maintient le système de comptabilisation des coûts mis en oeuvre au titre de ses obligations comptables de l'ancien cadre réglementaire, décrit au II-2 de la présente décision, en y apportant les modifications et ajustements imposés par la mise en oeuvre de son obligation de comptabilisation des coûts précisée au II-3 de la présente décision.

Article 3


France Télécom est tenue, conformément aux principes et modalités exposés au II de la présente décision, de communiquer à l'Autorité et de publier annuellement la description détaillée et exhaustive de son système de comptabilisation des coûts, conformément aux II-3.1 et II-4.1 de la présente décision. France Télécom doit tenir à disposition de l'Autorité les archives de données issues de l'application GRIMM retraçant les chroniques d'investissement en actifs.

Article 4


France Télécom extrait de son système de comptabilisation des coûts et, conformément aux principes et modalités exposés dans la partie II-3 de la présente décision, produit et communique annuellement à l'Autorité les restitutions comptables réglementaires suivantes :

- la liste de ses éléments de réseau, l'évaluation de leur coût et leurs facteurs d'usage dans la construction des offres de gros et de détail de l'entreprise ;

- les fiches de coûts synthétiques « transmission », « systèmes d'information », « conservation du numéro » et « coûts communs », telles que figurant en annexes C et E ;

- les fiches spécifiques de coûts « accès », « voix et interconnexion » et ses accessoires, « services de capacité » et « haut débit », telles que figurant en annexe C.

La liste des éléments de réseau est publiée annuellement.

Article 5


France Télécom extrait de son système de comptabilisation des coûts et, conformément aux principes et modalités exposés au II-3.4 de la présente décision, produit et communique annuellement à l'Autorité, et le cas échéant sur demande, les comptes d'exploitation des produits de gros entrant dans le périmètre des marchés de gros pertinents régulés. En particulier, des comptes d'exploitation doivent être présentés pour chaque prestation principale des offres de référence et pour l'ensemble des prestations annexes liées à ces prestations principales.

Article 6


A l'occasion de la création d'une nouvelle offre qui entre dans le périmètre d'un marché de gros pertinent et régulé, France Télécom est tenue de produire une fiche récapitulant les coûts prévisionnels d'une telle offre, selon la nomenclature des coûts prévue pour les comptes d'exploitation des produits de gros.

Article 7


France Télécom fournit sur demande à l'Autorité des analyses de « relation coût-volume » pour des offres ou produits ou éléments de réseau spécifiés, en les décrivant et en les justifiant.

Article 8


France Télécom est tenue d'intégrer dans son système de comptabilisation des coûts, lorsque l'Autorité est amenée à l'imposer, la modification de paramètres du système d'allocation des coûts.

Article 9


France Télécom peut modifier de sa propre initiative certains paramètres de son système de comptabilisation des coûts. Toute modification substantielle induisant un écart de plus de 5 % sur le coût d'un produit technique ou d'un produit réglementaire tels que définis par son système de comptabilisation des coûts, doit faire l'objet d'une transmission à l'Autorité, ainsi que des éléments la justifiant. Ces modifications doivent être transmises préalablement à leur mise en oeuvre lorsqu'elles concernent une évolution de modélisation ou de source de données.

Article 10


Le système de comptabilisation des coûts de France Télécom ainsi que les restitutions comptables produites au titre de l'obligation de comptabilisation des coûts font l'objet d'une procédure d'audit annuelle.

Article 11


Les fiches de coûts spécifiques et synthétiques prévues à l'article 4 et les comptes d'exploitation des produits de gros régulés prévus à l'article 5 sont restitués en coûts constatés au titre de l'exercice comptable définitif de l'année précédente et en coûts prévisionnels au titre de l'exercice comptable de l'année à suivre selon les méthodes de coûts historiques et réglementaires le cas échéant. Les données prévisionnelles doivent être établies dans un calendrier compatible avec leur audit avant la fin de l'année précédent l'exercice visé. Les données définitives doivent être établies et auditées dans un délai de six mois à compter de la date de publication des comptes sociaux de France Télécom.


Obligation de séparation comptable


Article 12


France Télécom établit un dispositif de séparation comptable fondé sur la construction de comptes séparés de marché et sur l'établissement d'un système de prix de transfert interne transparent qui respecte les règles suivantes :

- l'activité de « production », en amont du dispositif, fournit des prestations aux activités de gros et de détail de France Télécom, à des prix correspondant aux coûts des prestations, en tenant compte des méthodes de valorisation des coûts réglementaires en vigueur et conformément au principe d'affectation non discriminatoire des coûts ;

- lorsqu'une activité de détail est considérée en aval d'un ou plusieurs marchés de gros régulés, elle doit produire ses offres en recourant aux offres disponibles sur ces marchés dans les mêmes conditions que le ferait un opérateur tiers construisant et commercialisant des offres de détail similaires ;

- le cas échéant, cette même activité de détail peut recourir, de façon complémentaire aux offres de gros régulées, à des prestations internes directement issues de l'activité de production, et ce dans la mesure où cette activité de détail se trouve dans une situation symétrique à celle d'un opérateur tiers qui, dans certaines conditions, peut recourir à ses propres infrastructures. Dans ce cas, France Télécom est tenue de respecter les principes énoncés au III-2 de la présente décision.

Article 13


France Télécom établit et fournit annuellement à l'Autorité la liste des produits techniques à la base de la constitution de ses offres de gros et de détail ; toute modification à cette liste doit être justifiée. France Télécom fournit la matrice de composition des offres de gros régulées à partir des produits techniques listés. Enfin, elle fournit une matrice faisant apparaître la composition des produits techniques en éléments de réseau et le coût unitaire qui découle de cette composition. La liste des produits techniques et la matrice de composition des offres de gros régulées à partir des produits techniques listés sont publiées. Lorsqu'un produit technique est composé d'au moins un élément de réseau reconnu comme facilité essentielle, alors le coût unitaire de ce produit technique est publié, selon les dispositions prévues au III-1.4.

Article 14


France Télécom établit et fournit annuellement à l'Autorité la liste des prestations de support et à caractère commercial à la base de la constitution de ses offres de gros et de détail ; toute modification à cette liste doit être justifiée. France Télécom précise la consommation des prestations listées par les offres de gros régulées. Enfin, elle fournit l'évaluation du coût unitaire de ces prestations. L'ensemble de ces éléments, hormis les données relatives aux coûts, sont publiés.

Article 15


France Télécom transmet les protocoles d'approvisionnement en offres de gros par ses activités de détail, dans les conditions prévues au III-2 de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Tout protocole est accompagné d'une notice qui précise quelles sont les prestations internes sous-jacentes au protocole, ainsi que le coût de ces prestations internes. Chaque création ou modification de protocole décidée par France Télécom est communiquée à l'Autorité et accompagnée de la notice correspondante. France Télécom maintient à jour et publie en temps réel la liste des protocoles telle que définie au III-2.

Article 16


Dans le cas où les protocoles transmis apparaîtraient incompatibles avec les conditions concurrentielles, l'Autorité sera amenée à spécifier les modalités d'application des protocoles en tant que de besoin. France Télécom est alors tenue de transmettre et de mettre en oeuvre le ou les nouveaux protocoles dans un délai d'un mois.

Article 17


Le prix de transfert utilisé dans l'établissement des comptes séparés relevant du dispositif de séparation comptable est déduit des protocoles. France Télécom est tenue de transmettre à l'Autorité, simultanément aux comptes séparés de marché, les éléments qui ont conduit à la détermination des prix de transfert dans les conditions prévues au III-2 de la présente décision.

Article 18


France Télécom est tenue de produire un compte séparé et un état du capital immobilisé par marché de gros où l'obligation de séparation comptable s'applique et par marché de détail où France Télécom a été déclarée puissante, selon les formats explicités aux III-3.2 et III-3.6 de la présente décision. Le résultat de ces comptes séparés et les états du capital immobilisé sont publiés. La liste des offres de gros utilisées pour construire une offre ou une gamme d'offres de détail appartenant à un marché de détail où France Télécom a été déclarée puissante est publiée avec le compte séparé correspondant à ce marché, ainsi que les prix de transfert correspondants.


Article 19


France Télécom est tenue de produire un compte séparé et un état du capital immobilisé pour les offres de gros régulées hors marchés pertinents de gros mais soumises à l'obligation de séparation comptable, selon les formats explicités aux III-3.2 et III-3.6 de la présente décision. Le résultat de ce compte séparé et l'état du capital immobilisé correspondant sont publiés.

Article 20


Lorsque des offres de détail de France Télécom reposent sur des protocoles d'approvisionnement en offres de gros sans toutefois appartenir à un marché de détail pertinent défini par les analyses de marché de l'Autorité et sur lequel France Télécom aurait été déclarée puissante, celle-ci doit produire un compte séparé et un état du capital immobilisé selon un périmètre permettant de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination et l'absence de subventions croisées abusives et cohérent avec les principes du droit de la concurrence. Le format de ces restitutions est explicité aux III-3.2 et III-3.6 de la présente décision. Ces restitutions ne sont pas publiées.

Article 21


France Télécom tient à disposition de l'Autorité, pour toute offre de détail construite sur un protocole, les éléments utilisés pour le calcul des charges (faisant apparaître en particulier les achats d'offres de gros et les coûts incrémentaux) et des revenus.

Article 22


France Télécom produit un compte de ses activités de production et réalise un exercice de réconciliation avec sa comptabilité sociale, selon le format explicité au III-3.3 de la présente décision. Sont publiés les charges, produits et solde totaux du compte « activité de production » et les éléments de réconciliation des comptabilités sociales et réglementaires prévus au III-3.4.

Article 23


France Télécom produit un compte résiduel et un état du capital immobilisé qui agrège les charges et produits de l'ensemble des activités de gros et de détail non visées par les articles 18 et 19 de la présente décision. Les formats sont explicités aux III-3.2 et III-3.6. Ces restitutions sont publiées.

Article 24


France Télécom est tenue de fournir avec les comptes séparés une cartographie de ses coûts joints et communs construite selon les dispositions précisées au III-3.3 de la présente décision.

Article 25


France Télécom est tenue de tenir à disposition de l'Autorité les éléments justifiant les conditions tarifaires et techniques de ses contrats avec ses filiales.

Article 26


Les restitutions issues du dispositif de séparation comptable de France Télécom font l'objet d'une procédure d'audit annuelle. Elles sont produites dans un délai de six mois à compter de la publication de ses comptes sociaux.


Obligation de tenir une comptabilité des services et des activités


Article 27


Sur les marchés de détail sur lesquels France Télécom a été déclarée puissante et où l'obligation de tenir une comptabilité des services et des activités lui a été imposée, France Télécom est tenue d'établir des comptes d'exploitation produits et de fournir les éléments prévus au IV de la présente décision.

Article 28


France Télécom, en tant qu'opérateur en charge du service universel, est tenue de fournir des états comptables relatifs aux offres de service universel selon les dispositions prévues au IV de la présente décision.


Obligations comptables relatives à la fourniture du service universel


Article 29


Dans les comptes séparés de gros et de détail, ainsi que dans les comptes d'exploitation produits de gros et de détail, France Télécom est tenue d'identifier les charges et recettes relatives à la fourniture des prestations de service universel, conformément aux principes énoncés en annexe G de la présente décision.

Article 30


France Télécom fournit au titre de son obligation de séparation comptable le compte individualisé du fonds de service universel conformément au V-2 et à l'annexe G de la présente décision. Ce compte est publié.


Exécution


Article 31


La présente décision entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel. La durée d'application des obligations spécifiées par la présente décision est fonction des décisions d'analyse de marché adoptées par l'Autorité en vertu des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que des procédures de désignation des opérateurs prestataires de composantes de service universel prévues à l'article L. 35-2.

Article 32


Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à France Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2006.


Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

J. Douffiagues



A N N E X E A

FONDEMENTS DES OBLIGATIONS COMPTABLES IMPOSÉES

AU TITRE DES ANALYSES DE MARCHÉ


Sur les marchés du haut débit :

En ce qui concerne les décisions imposant des obligations comptables sur les marchés du haut débit, dégroupage et offre d'accès large bande livrées au niveau régional, l'Autorité a souligné les enjeux et la justification de telles obligations dans les termes suivants :

« La réintégration de Wanadoo au sein de France Télécom a pour conséquence de renforcer sa structure verticale intégrée et d'accroître les risques concurrentiels, notamment les effets de leviers horizontaux et verticaux, les risques de pratiques prédatrices ou de subventions croisées, ou encore les pratiques de ciseau tarifaire. L'avis du Conseil de la concurrence no 2005-A-03 indique que ce mouvement d'intégration "pourrait faciliter la mise en oeuvre des pratiques décrites ci-dessus dans la mesure où elle pourrait réduire la transparence des flux financiers entre les différents marchés concernés par les activités de France Télécom.

Par ailleurs, la caractéristique d'infrastructure essentielle de la boucle locale cuivre de France Télécom donne à l'opérateur un pouvoir de marché sur l'ensemble des marchés avals, dont la situation concurrentielle est conditionnée par l'accès des opérateurs alternatifs à cette infrastructure essentielle. France Télécom pourrait être tentée d'abuser de cette position en amont pour tenter d'évincer des marchés avals ses concurrents par le biais de subventions croisées ou de pratiques de ciseau tarifaire, et par voie de conséquence limiter l'exercice d'une concurrence effective à la fois sur les marchés de gros et sur les marchés de détail. Ce double aspect de la position concurrentielle de France Télécom sur les marchés du haut débit peut se traduire par des distorsions discriminatoires sur les marchés de gros et les marchés de détail, qui peuvent être mises sous surveillance grâce notamment à l'imposition d'une obligation de séparation comptable.

En effet, comme le mentionne l'avis du Conseil de la concurrence, "Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence de secteurs auparavant dominés par une entreprise en situation de monopole, la séparation comptable des différentes activités de ces entreprises constitue une condition nécessaire pour s'assurer que le jeu concurrentiel n'est pas faussé. [...] Cette séparation comptable n'apparaît pas toujours suffisante. Elle doit parfois être complétée par une véritable séparation fonctionnelle. A cet égard, il appartient au régulateur sectoriel, conformément aux pouvoirs qui lui ont été donnés par le législateur, de déterminer les mesures ou modalités qui pourraient être imposées à un opérateur verticalement intégré, disposant d'un monopole de fait sur la boucle locale, pour assurer ex ante, une égalité des opérateurs notamment dans les conditions d'accès à la boucle locale ou pour prévenir d'éventuels abus, tant sur les marchés en « amont » que sur les marchés « aval ». Ainsi, compte tenu, d'une part, du caractère verticalement intégré de France Télécom et de la réintégration de Wanadoo au sein de sa société mère, d'autre part, du caractère d'infrastructure essentielle de la boucle locale et, enfin, de la dynamique concurrentielle des marchés amont et aval, il apparaît justifié et proportionné d'imposer à France Télécom une obligation de séparation comptable, au regard notamment des objectifs de « concurrence effective et loyale », « d'égalité des conditions de concurrence » et d' « absence de discrimination » fixés à l'article L. 32-1 (II) du code. Cette obligation constitue le minimum nécessaire pour s'assurer notamment de l'absence de subventions croisées et de pratiques de ciseau tarifaire destinées à évincer des concurrents. »




Sur les marchés de la téléphonie fixe :

En ce qui concerne la décision téléphonie fixe no 2005-0571 susvisée, l'Autorité a justifié les obligations comptables en ces termes :

« Le caractère intégré et le positionnement de France Télécom sur les marchés des communications électroniques peut se traduire par des distorsions discriminatoires sur les marchés de gros et de détail, qui peuvent être mis sous surveillance grâce notamment à l'imposition d'une obligation de séparation comptable.

L'obligation de séparation comptable est justifiée étant donné la nécessité de détecter l'apparition de comportements anticoncurrentiels (discrimination, couplages abusifs, tarifs excessifs, d'éviction), la nécessité pour les prix de refléter les coûts, l'exercice éventuel de l'Autorité de son pouvoir d'opposition sur les évolutions tarifaires de détail de France Télécom, et l'obligation d'encadrement tarifaire imposée à France Télécom. Elle est proportionnée aux objectifs fixés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, et en particulier les 2°, 3° et 4°. Cette obligation constitue le minimum nécessaire pour s'assurer notamment de l'absence de subventions croisées et de pratiques de ciseau tarifaire destinées à évincer des concurrents.

Dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations imposées à la suite des analyses de marché menées dans le nouveau cadre, cette obligation de séparation comptable sera précisée dans une décision ultérieure. »

En ce qui concerne les marchés de détail, seule l'obligation de comptabilisation des coûts est requise, au motif que : « Une comptabilisation spécifique des coûts est nécessaire pour vérifier le respect de la non-discrimination et de l'interdiction des couplages abusifs, des prix excessifs et des prix d'éviction. En effet, la comptabilité générale d'un opérateur n'est pas à même de fournir les éléments suffisants vu la complexité des retraitements nécessaires, en termes notamment de rémunération du capital, de distinction des éléments de réseau et des fonctionnalités. »

L'Autorité justifie : « De même que la communication préalable des tarifs, cette obligation contribue à une information adaptée du régulateur pour l'exercice de ses missions. La comptabilisation des coûts concerne l'ensemble des informations comptables qui, selon leur origine et leur contenu, sont adaptées pour l'identification des pratiques proscrites : discrimination, couplage abusif, tarif d'éviction, tarif excessif ou rétention excessive.

Sa proportion avec les objectifs poursuivis réside dans la définition et la précision des informations contenues dans le système de comptabilisation des coûts, chacune contribuant à la vérification du respect d'au moins une obligation relative à l'interdiction de certaines pratiques. Elle s'impose aux prestations des marchés pertinents de l'accès résidentiels et professionnels et aux communications établies depuis ces accès.

Dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations imposées à la suite des analyses de marché menées dans le nouveau cadre, cette obligation de comptabilisation, comme celle de séparation comptable imposée sur les marchés de gros, sera précisée dans une décision ultérieure. »

Sur les marchés des services de capacité :

En ce qui concerne les marchés de gros des services de capacité (n° 2006-0592 susvisée), l'Autorité a justifié l'imposition des obligations comptables en ces termes :

« Le caractère intégré et le positionnement de France Télécom sur les marchés de détail et de gros des services de capacité peuvent se traduire par des distorsions discriminatoires sur les marchés de gros et de détail, qui peuvent être mises sous surveillance grâce notamment à l'imposition d'une obligation de séparation comptable.

L'obligation de séparation comptable est justifiée étant donné la nécessité de détecter l'apparition de comportements anticoncurrentiels (discrimination, couplages abusifs, tarifs excessifs, d'éviction), la nécessité pour les prix de refléter les coûts, l'exercice éventuel de l'Autorité de son pouvoir d'opposition sur les évolutions tarifaires de détail de France Télécom, et l'obligation d'encadrement tarifaire imposée à France Télécom. Elle est proportionnée aux objectifs fixés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, et en particulier les 2°, 3° et 4°. Cette obligation constitue le minimum nécessaire pour s'assurer notamment de l'absence de subventions croisées, de pratiques de ciseau tarifaire destinées à évincer des concurrents et du respect de l'obligation de non-discrimination. »

Sur les marchés de détail, les justifications suivantes ont été mentionnées :

« Une comptabilisation spécifique des coûts est nécessaire pour vérifier le respect de la non-discrimination et de l'interdiction des prix d'éviction. En effet, la comptabilité générale d'un opérateur n'est pas à même de fournir les éléments suffisants vue la complexité des retraitements nécessaires, en termes notamment de rémunération du capital, de distinction des éléments de réseau et des fonctionnalités. [...].

En application du 4e paragraphe de l'article 17 de la directive "service universel, le régulateur doit veiller à la mise en oeuvre de systèmes de comptabilité des coûts par tout opérateur puissant soumis à une obligation tarifaire sur un marché de détail. [...] Cette obligation contribue à une information adaptée du régulateur pour l'exercice de ses missions.

Il est donc nécessaire d'imposer à France Télécom l'obligation de comptabilisation des coûts. Elle est justifiée par la nécessité de vérifier le respect des obligations imposées à l'opérateur puissant. Sa proportionnalité avec les objectifs poursuivis réside dans la définition et la précision des informations contenues dans le système de comptabilisation des coûts, chacune contribuant à la vérification du respect d'au moins une obligation relative à l'interdiction de certaines pratiques. »

Enfin, l'Autorité a précisé : « Dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations imposées à la suite des analyses de marché menées dans le nouveau cadre, cette obligation de comptabilisation, comme celle de séparation comptable imposée sur les marchés de gros, sera précisée dans une décision ultérieure, conformément à l'article D. 312 du CPCE, après consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autres ARN européennes. »


A N N E X E B

LISTE DES ÉLÉMENTS DE RÉSEAU PAR TECHNOLOGIES


Les technologies du haut débit :

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JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 138
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La liste des éléments de réseau de transmission doit, au-delà de celle présentée ci-dessus, prendre en compte une distinction selon les dimensions suivantes :

- les technologies de support (WDM, SDH, ATM, Ethernet...), de façon à refléter précisément de la réalité des technologies utilisées ainsi que leur empilement (WDM/SDH/TDM, Ethernet sur fibre, Ethernet sur WDM, ATM/SDH/WDM, ATM sur Ethernet....) ;

- les types de débit correspondant : 155 Mb/s, 622 Mb/s, 2,5 Gb/s, 10 Gb/s... ;

- la segmentation hiérarchique du réseau : accès, collecte locale, collecte régionale et backbone national ;

- la dépendance ou non des éléments de réseau à la longueur de transmission.

Les technologies du service commuté en bande étroite :

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JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 138
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(18) Ce lien est utilisé par France Télécom pour son trafic à destination des réseaux des opérateurs tiers ainsi que pour le trafic qu'elle achemine pour les tiers dans le cadre de son offre de transit interopérateurs. Dans les deux cas, elle livre le trafic au niveau du « POP E » de l'opérateur destinataire.





Les technologies des services de capacité :

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JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 138
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(19) Equipement de multiplexage.

(20) Equipement de multiplexage.


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JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 138
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(21) Equipement d'accès au service.


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JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 138
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La liste des éléments de réseau des services de capacités avec interfaces alternatives, au-delà de celle présentée ci-dessus, prendre en compte une distinction selon les dimensions suivantes :

- les technologies de support ;

- la segmentation hiérarchique du réseau ;

- la dépendance ou non des éléments de réseau à la longueur de transmission.

L'accès à la boucle locale cuivre :

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JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 138
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L'accès à la boucle locale optique :

Une liste symétrique à celle effectuée pour les éléments de réseau relatif à l'accès à la boucle locale de cuivre sera effectuée pour l'accès à la boucle locale optique (transport, distribution, répartition, transmission) (22).


(22) Dont lien répartiteur - NRA HD.





A N N E X E C

SPÉCIFICATIONS ET ACCESSOIRES DES FICHES SPÉCIFIQUES

ET SYNTHÉTIQUES DE COÛTS








Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138






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n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138











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n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138









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n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138









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n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138









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n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138











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n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138






A N N E X E D

PÉRIMÈTRE DES COMPTES SÉPARÉS


D.1. Marchés pertinents de gros où a été imposée l'obligation de séparation comptable :

Marché des prestations de départ d'appel.

Marché des prestations de transit intraterritorial.

Marché des prestations de transit interterritorial, décomposé en :

Métropole-Martinique.

Métropole-Guadeloupe.

Métropole-Guyane.

Métropole-Réunion.

Métropole-Mayotte.

Métropole - Saint-Pierre-et-Miquelon.

Guadeloupe-Martinique.

Guadeloupe-Guyane.

Guyane-Martinique.

Réunion-Mayotte.

Marché des prestations de terminaison d'appel.

Marché des offres d'accès dégroupé à la boucle et sous boucle locale cuivre.

Marché des offres d'accès large bande livrés au niveau régional.

Marché des offres d'accès large bande au niveau national.

Marché de gros des prestations de segment terminal de services de capacité.

Marché de gros des prestations de circuit interurbain intraterritorial.

Marché de gros des prestations de transit interterritoires, décomposé en :

Métropole-Martinique.

Métropole-Guadeloupe.

Métropole-Guyane.

Métropole-Réunion.

Guadeloupe-Martinique.

Martinique-Guyane.

D.2. Offres de gros régulées et soumises à l'obligation de séparation comptable (hors marché pertinent) :

Offre VGAST.

D.3. Marchés pertinents de détail sur lesquels France Télécom a été déclarée puissante :

Marché de l'accès téléphonique résidentiel.

Marché de l'accès téléphonique professionnel, décomposé en trois :

- accès téléphonique analogique ;

- accès téléphonique numérique de base ;

- accès professionnel numérique primaire.

Marché des communications téléphoniques nationales résidentielles, décomposé en deux :

- communications téléphoniques locales et interurbaines résidentielles ;

- communications téléphoniques fixes vers mobiles résidentielles.

Marché des communications téléphoniques nationales professionnelles, décomposé en deux :

- communications téléphoniques locales et interurbaines professionnelles ;

- communications téléphoniques fixes vers mobiles professionnelles.

Marché des communications téléphoniques internationales résidentielles.



Marché des communications téléphoniques internationales professionnelles.

Marché de détail de services de capacité.

D.4. Autres marchés de détail incluant des offres reposant sur un protocole d'approvisionnement en offres de gros.

D.5. Compte résiduel des activités.

D.6. Compte de l'activité de production.


A N N E X E E

TRAITEMENT RÉGLEMENTAIRE DES COÛTS COMMUNS INDIVIS

Le système actuel de comptabilisation des coûts de France Télécom


A ce jour, le système de comptabilisation des coûts de France Télécom intègre dans la catégorie des « coûts indivis » l'ensemble des coûts suivants :

- versements aux organismes chargés des activités sociales de l'entreprise ;

- des congés de fin de carrière ;

- de la soulte ;

- de la participation des salariés ;

- des frais de siège ;

- du mécénat ;

- des surfaces inutilisées en instance de réaffectation ;

- des surfaces non utilisées destinées à être vendues ;

- des charges de service de gestion des personnels hors établissement ;

- de la recherche fondamentale pure ;

- de la recherche appliquée générale.

La répartition des coûts indivis se fait sur l'ensemble des activités au prorata de leurs coûts.


Ancien cadre réglementaire


La nomenclature des coûts communs indivis a été définie pour les activités d'interconnexion dans les décisions de l'Autorité n°s 98-901 du 28 octobre 1998 et 2001-650 du 4 juillet 2001 et dans la décision no 2005-0834 du 15 décembre 2005 pour le dégroupage.

Ainsi, de façon réglementaire, les coûts communs indivis étaient distingués en coûts « pertinents » pour l'interconnexion (et par extension pour les produits de gros) et en coûts « non pertinents » pour l'interconnexion. Cette distinction consiste à ne prendre en compte dans l'évaluation des coûts des produits de gros que la part des coûts communs dite « pertinente ». En revanche, l'évaluation du coût des offres de détail intégrait ces deux types de coûts communs indivis.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 138





La remise en cause du périmètre des coûts communs indivis


Le système actuel souffre de deux principales irrégularités. La première est que la liste actuelle des coûts communs fixée par la décision de l'interconnexion ne recouvre pas uniquement des coûts communs indivis, mais des coûts devenus indirects, c'est-à-dire pour lesquels l'évolution de l'activité de l'entreprise et l'amélioration du système de comptabilité réglementaire permettent de trouver des clefs d'allocations pertinentes. La seconde irrégularité vient de la distinction entre coûts communs pertinents et non pertinents et leur traitement différent au gros et au détail, qui se traduit par l'exclusion des comptes réglementaires d'une part de certains postes de coûts.


La révision du périmètre des coûts communs indivis


Le retraitement consiste à :

- considérer comme coûts indirects ou indivis joints des coûts qui ne relèvent plus de la catégorie des indivis communs :

- parce qu'il existe une clef d'allocation pertinente et ce sont alors des coûts indirects : dans cette catégorie entrent la participation versée aux employés, qui relève des coûts indirects affectés aux coûts de personnels ;

- parce que ce sont des coûts qui ne s'appliquent qu'à une catégorie de produits et ce sont des coûts joints (éventuellement indivis) : ainsi par exemple le mécénat, qui est traité comme un coût indivis joint de détail ;

- sortir de l'assiette des coûts relevant du système de comptabilisation réglementaire une partie des coûts lorsque cela est justifié parce qu'ils ne sont pas jugés efficaces ou ne sont plus présents dans la comptabilité analytique. Entrent dans cette catégorie la soulte et les congés de fin de carrière.



Coûts maintenus dans la liste des coûts communs

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JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 138
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Coûts retraités en indirects

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JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 138
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Coûts retraités en coûts joints indivis

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Coûts sortis de la comptabilité réglementaire

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A N N E X E F

MÉTHODE D'ÉVALUATION DU TAUX DE RÉMUNÉRATION DU CAPITAL EMPLOYÉ


Le coût du capital est calculé comme une moyenne pondérée entre :

- le coût des capitaux propres, correspondant au taux de rentabilité demandé par les actionnaires de l'entreprise pour l'activité considérée ;

le coût de la dette de l'opérateur.

Cette pondération est fondée sur une structure d'endettement cible.

La mesure du coût des capitaux propres :

Le coût des capitaux propres est évalué selon le modèle d'équilibre des actifs financiers (MEDAF) selon la formule :

ke = Rf + (Rm - Rf).

et nécessite l'établissement des paramètres suivants :

- le taux sans risque Rf ;

- la prime de marché (Rm - Rf) ;

- le risque spécifique de l'investissement (bêta) lié à l'activité.

La mesure du coût de la dette :

Le coût de la dette correspond à la somme du taux sans risque et d'une prime de risque de la dette de l'entreprise.


A N N E X E G

LE COMPTE DU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL


G-1. Périmètre et détails du compte :

La compensation des obligations de service universel donne lieu, dans la pratique, à des opérations financières échelonnées dans le temps. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article R. 20-39, un calcul du coût net de l'année n est établi au plus tard le 15 décembre n - 1 sur la base du dernier définitif connu et donne lieu à des versements des opérateurs contributeurs en deux moitiés les 15 janvier et 15 septembre de l'année n. Enfin le calcul définitif de l'année n donne lieu à des remboursements ou compléments de contribution au plus tard le 20 septembre de l'année n + 2.

Toutefois, afin de tenir compte, dans une séparation comptable, des données du service universel cohérentes avec les données de coût de l'année restituée, ces flux financiers, au même titre que les autres, sont exclus des comptes réglementaires et remplacés par les montants définitifs de l'année, connus ou estimés au moment de la restitution.

Le coût net des composantes, les avantages immatériels et les frais de gestion du fonds et impayés irrécouvrables sont d'un montant établi par les décisions de l'ARCEP (en vertu de l'article R. 20-40) sur le coût net du fonds de service universel pour l'année considérée. Les contributions des autres opérateurs (c'est-à-dire des opérateurs tiers et des filiales du groupe) et celle de France Télécom sont les contributions nettes telles qu'établies par la même décision.

Le solde du compte est nul dans le cas où un financement est mis en oeuvre. Dans le cas inverse, si la charge des obligations de Service Universel était jugée non excessive, le solde du compte ferait apparaître cette charge.

G-2. Les transferts sur les comptes de détail de la contribution au fonds de France Télécom, opérateur de communications électroniques :

Si le coût net du service universel donne lieu à une compensation, la contribution de France Télécom au titre de ce financement, en tant qu'opérateur de communications électroniques comme tout autre opérateur, figure dans le compte du service universel en produit.

Cette contribution de France Télécom provient du fait que l'entreprise a des activités dont le chiffre d'affaires est jugé pertinent dans le calcul de sa contribution au SU par l'article R. 20-39 du code des postes et communications électroniques.

Si le total de ces chiffres d'affaires (CA) dépasse 5 M , la contribution de l'opérateur est ainsi calculée suivant la formule :




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où est fixé par décision de l'ARCEP et dépend du coût net du SU et de la somme des chiffres d'affaire pertinents des opérateurs contributeurs pour l'année examinée.

La contrepartie de la recette « contribution de FT » dans le compte Service Universel se retrouve donc en charge dans les comptes des activités contributrices au fonds.

Ainsi, dans chaque compte séparé, de même que dans chaque compte d'exploitation des produits de France Télécom concernés, l'entreprise doit faire apparaître en charges une part de la contribution totale due au titre du financement du service universel.



Le montant de cette contribution, pour un compte, comme pour une activité individuelle, est donné par :




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est le chiffre d'affaires pertinent du compte ou de l'activité.




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G-3. Le transfert sur les comptes séparés des coûts nets des composantes :

Pour France Télécom, opérateur de service universel, le coût net de ses obligations est compensé par le fonds de service universel.

C'est à ce titre que chaque composante figure en charge dans le compte service universel et se retrouve donc en produit dans les comptes séparés, régulés ou non, qui contribuent à l'obligation, suivant la répartition la plus pertinente, en cohérence avec les méthodes de calcul employées par l'Autorité pour le calcul du coût net de la composante, et en appliquant le principe de causalité du surcoût ainsi évalué.

De même, la construction de tous les comptes d'exploitation des produits et services suit les mêmes règles de comptabilisation des coûts.

G-3.1. La composante publiphonie :

Le montant de la composante publiphonie du SU provient (art. R. 20-35 du CPCE) du déficit d'exploitation de certaines cabines du territoire dû au faible trafic de communications. Comme les recettes des communications couvrent en moyenne les coûts et qu'il n'existe pas d'abonnement pour recouvrer les coûts de l'accès d'un publiphone, ce surcoût provient du surcoût de l'accès de ces cabines quand il n'est pas compensé par des bénéfices tirés des communications.

L'allocation du revenu de la composante publiphonie se fait donc en cohérence avec l'allocation faite, sur les comptes traduisant de l'activité de publiphonie, du coût de l'accès des cabines compensées. Les comptes séparés concernés sont, a priori, les marchés du départ d'appel et les marchés de la terminaison d'appel vers les publiphones.

G-3.2. La composante péréquation géographique :

L'article R. 20-33 (I°) du CPCE précise : « Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché. »

L'origine du montant de la composante péréquation géographique provient donc du fait que, dans certaines zones peu denses, le surcoût de la boucle locale n'est pas compensé par les recettes tirées de l'accès ou des bénéfices des communications ou d'autres activités indirectement fournies sur ces lignes, compte tenu de l'obligation de péréquation qui incombe au prestataire de la composante de téléphonie du service universel.

Le revenu de la composante de péréquation géographique doit donc être affecté, sur tous les comptes séparés concernés, en cohérence avec la manière dont sont alloués les coûts de boucle locale des zones non rentables.

G-3.3. La composante annuaires et services de renseignement :

Le montant éventuel de la composante annuaires et services de renseignements téléphoniques est alloué en revenus dans les comptes incluant les activités d'annuaires et de services de renseignements, suivant l'allocation la plus pertinente répondant au principe de causalité de l'origine du surcoût de l'obligation.

G-3.4. La composante de tarifs sociaux :

Le montant net des réductions sociales de l'abonnement et des remises de dette (qui n'incluent pas les frais de fonctionnement des organismes sociaux), est affecté directement en revenus dans les comptes de détail où figurent les abonnements analogiques résidentiels.

G-3.5. Les avantages immatériels :

Les avantages immatériels figurent en produit dans le compte de service universel. Cette composante traduit « l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations » (art. L. 35-3 du CPCE).

Sa contrepartie doit donc se retrouver en charge dans les comptes pertinents de l'opérateur, conformément à la logique de la méthode évaluant le montant de cette composante. A titre d'exemple, si la valorisation de l'image de marque est évaluée en pourcentage du chiffre d'affaires de certains marchés, ce montant doit être affecté en charges aux comptes correspondant à ces marchés au prorata de leur chiffre d'affaires.




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